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TJ 01053, 26 mars 2026, RG 25/02446


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Date
26/03/2026
Numéro
25/02446
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a0228cfcdc6046d47668c30

Texte de la décision

5,752 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

N° RG 25/02446 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFOD

N° minute : 26/00034

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [V] [U] [W] [G]
née le 08 Mars 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

comparante et assisté de Monsieur [C] de la confédération syndicale des familles

et

DEFENDERESSE

SAS [Z] RACHETE TON AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 15 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026

copies délivrées le à :
Madame [V] [U] [W] [G]
[Z] RACHETE TON AUTO

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2025, Madame [M] [R], conciliatrice de justice, saisie par la confédération syndicale des familles de l’Ain d’un “litige relatif à des procès-verbaux de contrôle technique effectué sur le véhicule acheté par Madame [Z] au garage BK auto” a établi un constat de carence.

Se plaignant de ce que le véhicule XSARA PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle dit avoir acheté auprès de la société [Z] RACHETE TON AUTO présentait de graves défaillances majeures, Madame [V] [G] a, par requête reçue au greffe le 21 août 2025, demandé la convocation de ladite société devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 708,76 euros en principal, comprenant la somme de 1 490 euros au titre du prix d’achat du véhicule, la somme de 76 euros au titre du contrôle technique volontaire effectué le 22 avril 2024 et la somme de 142,76 euros au titre de la carte grise, ainsi que la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

A cette audience, Madame [V] [G], comparant en personne accompagnée de Monsieur [C] de la confédération syndicale des familles de l’Ain, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête.

La requérante indique qu’elle n’a pas d’acte de cession du véhicule litigieux, ni de facture d’achat, ni de carte grise barrée à l’ancien nom du propriétaire. Elle explique qu’elle a réglé le prix d’achat du véhicule en espèces. Elle fait valoir que le premier contrôle technique du véhicule que la société [Z] RACHETE TON AUTO a fait réaliser le 25 mars 2024 faisait état d’un avis défavorable pour défaillances majeures, mais que suite à la contre-visite du 27 mars 2024, un avis favorable a été émis ; que dès la prise en main du véhicule, des voyants se sont allumés, raison pour laquelle elle a fait procéder à un nouveau contrôle technique qui a fait état d’un avis défavorable au vu des graves défaillances majeures affectant ledit véhicule. Elle indique ne pas avoir roulé 7 000 km, contrairement à ce que les kilométrages relevés sur les contrôles techniques indiquent. Elle précise qu’aucune expertise amiable n’a été réalisée, que le véhicule est sur le parking et qu’il ne roule plus.

La société [Z] RACHETE TON AUTO, qui a signé l’accusé de réception de sa convocation le 18 septembre 2025, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1528-3 alinéa 1 du code de procédure civile, “Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.”

En l’espèce, Madame [V] [G] ne produit aucun certificat de cession du véhicule XSARA PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle déclare avoir acheté à la société [Z] RACHETE TON AUTO, ni de facture d’achat de celui-ci. Elle ne verse pas davantage aux débats une carte grise barrée au nom de l’ancien propriétaire et ce alors que le procès-verbal de contrôle volontaire du 22 avril 2024 mentionne qu’il a été présenté un “certificat d’immatriculation barré par l’ancien propriétaire” et que les procès-verbaux de contrôle technique des 25 et 27 mars 2024 mentionnent qu’il a été présenté une “copie du certificat d’immatriculation visée par un vendeur professionnel”.

La requérante ne justifie nullement s’être acquittée d’une somme de 1 490 euros au titre du prix d’achat du véhicule entre les mains de la société [Z] RACHETE TON AUTO, ni s’être acquittée du coût du procès-verbal de contrôle technique volontaire ou du coût de la carte grise, les détails du paiement relatifs à cette dernière ne mentionnant pas son nom.

Faute pour Madame [V] [G] de justifier qu’elle a acheté auprès de la société [Z] RACHETE TON AUTO le véhicule XSARA PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] et qu’elle s’est acquittée des sommes dont elle réclame le remboursement, sans invoquer au surplus de fondement au soutien de ses demandes, elle sera déboutée de l’intégralité de celles-ci.

Madame [V] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [V] [G] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Madame [V] [G] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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