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TJ 01053, 5 mai 2026, RG 25/02408


Vérifier : TJ 01053, 5 mai 2026, RG 25/02408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/02408
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0229a3cdc6046d47669b78

Texte de la décision

8,815 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 05 MAI 2026

N° R.G. : N° RG 25/02408 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFIG

N° minute : 26/00018

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Société [1] exerçant sous l’enseigne [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur Jérémy CAMUS, Président

et

DEFENDERESSES

Madame [K] [Y] veuve [U]
née le 04 Mai 1951
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[4]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DOCKS DU MEUBLE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.A. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

[X][V]
dont le siège social est sis SAS [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Madame [O] [Z], munie d’un pouvoir de représentation

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

[C]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 05 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 2 mai 2025, Mme [K] [Y] veuve [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 20.241,48 euros.
Lors de sa séance du 3 juin 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Mme [K] [Y] veuve [U] et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel.

Dans sa séance du 5 août 2025, la commission a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers, notamment la société [1] exerçant sous l’enseigne [8] le 8 août 2025, qui l'a contestée par courrier adressé le 28 août 2025, faisant valoir la mauvaise foi de l'intéressée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026.
La société [1], représentée par son gérant, maintient sa contestation concernant la bonne foi de la débitrice. Elle fait valoir que la demande de surendettement a été déposée une semaine après un chèque impayé. Elle ajoute que la dépense ne concernait pas des produits de première nécessité, puisqu’il s’agissait d’ameublement (cuisine) et qu’en outre ce serait des membres de la famille de la débitrice qui auraient procédé à ces opérations à leur bénéfice.
GRAND BOURG HABITAT, représenté par l’un de ses salariés muni d’un pouvoir, conteste également la bonne foi de la débitrice. L’office public de l’habitat expose qu’il y a une aggravation volontaire du passif, les loyers courants n’étant pas réglés depuis mai 2025 et l’un des règlements (avril 2025) ayant été effectué au moyen d’un chèque volé.
Mme [K] [Y] veuve [U], régulièrement convoquée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance:

CA CONSUMER FINANCE : 2.060,78 € ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

 → Sur la recevabilité du recours : 
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à la société [1] le 8 août 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La société [1] a adressé sa contestation à la [7] le 28 août 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, son recours est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Mme [K] [Y] veuve [U] :

Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Est caractéristique de la mauvaise foi l’attitude du débiteur qui se met volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la situation surendettement, par exemple, le débiteur qui peu avant le dépôt d’une demande surendettement, contracte plusieurs emprunts pour des biens qui ne sont pas de première nécessité ou pour mener un train de vie inadapté par rapport à ses revenus. Peut également être reconnu de mauvaise foi le débiteur qui a usé de faux ou d’escroqueries pour bénéficier de prêts, de contrats, en toute connaissance de cause et qu’il n’avait pas les moyens d’honorer. En revanche, les choix inadaptés de débiteurs aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi, lorsqu’ils sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur volonté.

Il est constant que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, il est relevé par la société [1] que le dépôt du dossier de surendettement a été effectué peu après le chèque revenu impayé. Or cette dépense d’un montant de 1.106,30 € n’a pas été exposée pour des dépenses nécessaires, mais pour des dépenses d’ameublement, possiblement au profit de membres de la famille de la débitrice. De plus, il ressort des explications de [Localité 1] HABITAT que la débitrice a aggravé son endettement en procédant à des paiements au moyen d’un chèque volé, ce qui est un procédé frauduleux. Il sera d’ailleurs relevé que parmi les dettes déclarées il existe majoritairement des dépenses effectuées à l’origine par chèque. Enfin deux autres créances concernent des magasins de bricolages ou d’ameublement (CASTORAMA et DOCK DU MEUBLE), ce qui ne correspond pas à des dépenses indispensables ou nécessaires pour un débiteur en situation financière délicate. Dès lors, ces dépenses non nécessaires exposées juste avant le dépôt d’une demande de surendettement, pour certaines d’entre elles réglées par des chèques non provisionnés ou volés, caractérisent chez la débitrice une mauvaise foi.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Mme [K] [Y] veuve [U] comme de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, la rendant irrecevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de la société [1] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Mme [K] [Y] veuve [U];

CONSTATE la mauvaise foi de Mme [K] [Y] veuve [U] ;

DECLARE Mme [K] [Y] veuve [U] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d'irrecevabilité sera communiquée à la [7] pour radiation de l'intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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