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TJ 01053, 23 avr. 2026, RG 25/00389


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00389
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0229dacdc6046d47669f8e

Texte de la décision

4,130 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026

N° RG 25/00389 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHF2

N° minute : 26/00122

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y]
née le 06 Mars 1954 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

comparante

et

DEFENDERESSE

SAS FONCIA LEMANIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Damien MEROTTO avocat au barreau de Thonon Les Bains, substitué par Me Christelle RICORDEAU, substituée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocats au barreau de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 12 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026

copies délivrées le 23 AVRIL 2026 à :
Madame [W] [Y]
SAS FONCIA LEMANIQUE

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 AVRIL 2026 à :
SAS FONCIA LEMANIQUE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 06 novembre 2025, Mme [W] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir la condamnation de la société FONCIA à lui restituer le dépôt de garantie versé lors de la signature d’un bail, soit la somme de 389 euros, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l'audience du 12 février 2026, Mme [W] [Y], comparant en personne, a maintenu ses demandes.

La société FONCIA LEMANIQUE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [Y],
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 360 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes, la société soutient n’être que le mandataire du bailleur et n’avoir perçu aucune des sommes dont il est sollicité ici la restitution.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

Il ressort des pièces communiquées par les parties que la société FONCIA LEMANIQUE n’était nullement le bailleur, mais bien seulement le mandataire du bailleur avec lequel Mme [Y] a conclu un bail.

L’action ne saurait donc être dirigée contre la société FONCIA, et ne peut qu’être formée à l’encontre du véritable bailleur (qui serait M. [N] [L] d’après le bail), quand bien même Mme [Y] n’a eu aucun contact direct avec ce dernier.

Les demandes de Mme [Y] ne pourront donc qu’être déclarées irrecevables, faute d’avoir été formées à l’encontre de la bonne personne.

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

Mme [Y] succombant, elle devra supporter les éventuels dépens (frais de procédure).

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice, dans la mesure où la méprise de Mme [Y], justiciable non assisté, est entendable et que la société FONCIA, convoquée devant le conciliateur de justice, ne justifie pas avoir indiqué à un quelconque moment à Mme [Y] que l’action ne pouvait être formée contre elle et l’avoir adressée à M. [L] (dont elle seule connaît les coordonnées actuelles). La demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Declare irrecevables les demandes de Mme [Y],

Rejette la demande formée par la société FONCIA LEMANIQUE en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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