TJ 28085, 5 mai 2026, RG 25/00477
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Texte de la décision
N° RG 25/00477 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUWL
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[V] [L],
Copie certifiée conforme
à :
[X] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L],
demeurant 19 B rue Philippe de Bourgoing - 14117 TRACY SUR MER
représenté par M. [J] [L] (Père)
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [K],
demeurant 2 rue du Grand Mont - 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2024 , Madame [X] [K] a consenti à Monsieur [V] [L] un bail portant sur un logement meublé sis à Mainvilliers .
Le locataire a quitté les lieux au mois d'octobre 2024 et un état des lieux de sortie était établi le 12 octobre 2024;
Par requête en date du 18 août 2025, Monsieur [L] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres de :
- condamner la bailleresse à lui payer la somme de 200 € correspondant au solde de son dépôt de garantie versé;
- la somme de 217€ au titre des intérêts acquis;
- la somme de 510€ à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026 pour laquelle le demandeur a fait citer Madame [K] par exploit en date du 20 janvier 2026;
A cette audience, Monsieur [L], représenté par son père [J] [L] muni d'un pouvoir, maintient ses demandes.
Cité à l’Etude du commissaire de justice, la bailleresse ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers….Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées…A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l'espèce, l'état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties le 12 octobre 2024, est en tous points identiques à celui d'entrée signé le 30 juin 2024, ce qui n'a rien de surprenant compte tenu de la faible durée d'occupation.
L'intégralité du montant du dépôt de garantie, soit 980€, aurait du être restitué le 13 novembre 2024;
Le demandeur indique que seule une somme de 780€ lui a été restituée le 5 février 2025;
En conséquence, le tribunal condamne Madame [K] à payer à M.[L] la somme de 200 € avec intérêts de 10% par mois sur le loyer mensuel, soit49 euros, dans les termes du dispositif.
sur les autres demandes
M.[L] demande la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 510€ à titre de dommages et intérêts expliquant qu'il a engagé des frais pour la conciliation, des frais de déplacement, de recommandées et de frais d'huissiers à venir;
Dans le cadre de son pouvoir de requalification, le tribunal doit restituer aux faits leur véritable caractéristique juridique;
Cette demande de dommages et intérêts doit s'analyser en une demande de paiement des frais en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [K] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 200 euros (deux cents euros) correspondant au solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux de 10% par mois sur le loyer mensuel de 490€ à compter du 12 novembre 2024; CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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