TJ 28085, 11 mai 2026, RG 25/01036
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Texte de la décision
MINUTE N° : GMC
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE : [E] / [O]
DOSSIER : N° RG 25/01036 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOZ4 / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie laure RIQUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-003630 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Margaux LARDANS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2025-002478 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [U] [E] épouse [O] / M. [R] [O]
copie exécutoire le :
à : Me [Localité 6] Laure RIQUET / Me Margaux LARDANS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [U] [E] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 26 juin 2025 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [U] [E], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (75) ;
et de
M. [R], [H] [O], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (86),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (78) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er septembre 2017 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que Mme [U] [E] et M. [R] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur [K], [G], [S], [B] [O], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [U] [E] ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [O] à l’égard de [K] et invite les parties à saisir le juge aux affaires familiales compétent en cas de survenance d’un fait nouveau ;
CONSTATE l’impossibilité pour M. [R] [O] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [R] [O] et Mme [U] [E] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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