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TJ 24037, 7 mai 2026, RG 21/00315


Vérifier : TJ 24037, 7 mai 2026, RG 21/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
21/00315
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a022b7ccdc6046d4766bd34

Texte de la décision

16,761 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00315 - N° Portalis DBXO-W-B7F-CMWR
AFFAIRE : [G] [L] C/ [O] [V] Immatriculé sous le numéro SIRET 494 849 565 00010
Composition du tribunal

Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire

Greffière : Madame Pauline BAGUR,


Débats en audience publique le 12 Février 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026


DEMANDERESSE

Madame [G] [L]
née le 17 Septembre 1975 à [Localité 1] (Pays Bas), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000439 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC

DEFENDEUR

Monsieur [O] [V] Immatriculé sous le numéro SIRET 494 849 565 00010, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David BERTOL, avocat au barreau de PERIGUEUX

Me David BERTOL, Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES

Exposé du litige

Au cours de l’année 2011, Madame [G] [L] a conclu avec Monsieur [O] [V] un contrat portant sur la réalisation de travaux notamment de la toiture de l’immeuble situé lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 2] ( 24 ) moyennant le prix de 25.144,64 euros.

A la suite de la réalisation de ces travaux par Monsieur [V], Madame [L] a fait constater, par procès-verbal d’huissier de justice en date du 19 juin 2024, de nombreuses malfaçons affectant l’immeuble susvisé.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 ) a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur [T], expert qui a accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.

Au cours de l’année 2015, Monsieur [F], expert, a été missionné par Madame [L] ( qui était en désaccord avec les termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], expert désigné ) et a établi un rapport d’expertise amiable à ce titre.

Par ordonnance en date du 6 octobre 2015, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 ) a débouté Madame [L] de sa nouvelle demande d’expertise.

Par acte en date du 14 avril 2021, Madame [L] a fait assigner Monsieur [V], artisan en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du Code civil.

Par jugement en date du 26 juin 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a ordonné une nouvelle mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur [X], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.

Par jugement du 20 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné d'office la réouverture des débats, renvoyé l'affaire pour clôture au 9 janvier 2026 et pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2026 et enjoint aux parties de conclure au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [L] a notamment sollicité du présent tribunal qu'il :

- dise et juge que les désordres qui affectent l’immeuble lui appartenant compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination et engagent la responsabilité décennale de Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le n° SIRET 494 849 565, exploitant sous le nom commercial « Entreprise [V] » dont l’établissement principal est situé [Adresse 2],

En conséquence

- condamne Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le n° SIRET 494 849 565, exploitant sous le nom commercial « Entreprise [V] », dont l’établissement principal est situé [Adresse 2], au paiement de la somme de 18.975,55 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’étanchéité de la toiture de l’immeuble,

- ordonne l’indexation de cette condamnation sur l’indice BT01 en fonction de la variation de l’indice entre la date d’établissement du devis et la date du jugement à intervenir,

A titre subsidiaire

Si par impossible le Tribunal estimait que les désordres qui affectent l’immeuble de Madame [L] ne présentent pas le caractère de désordres de nature décennale, Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le n° SIRET 494 849 565, exploitant sous le nom commercial « Entreprise [V] » dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] n’en serait pas moins condamné au titre de la responsabilité contractuelle,

- déclare que Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le n° SIRET 494 849 565, exploitant sous le nom commercial « Entreprise [V] » dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] a manqué à son devoir de conseil et d’information s’étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé,

- déclare que Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le n° SIRET 494 849 565, exploitant sous le nom commercial « Entreprise [V] » dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] n’a pas respecté les règles de l’art lors de la réalisation de l’étanchéité de la toiture,

En conséquence

- condamne Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le n° SIRET 494 849 565, exploitant sous le nom commercial « Entreprise [V] », dont l’établissement principal est situé [Adresse 2], au paiement de la somme de 18.975,55 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’étanchéité de la toiture de l’immeuble,

- ordonne l’indexation de cette condamnation sur l’indice BT01, en fonction de la variation de l’indice entre la date d’établissement du devis et la date du jugement à intervenir,

En tout état de cause

- condamne Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le n° SIRET 494 849 565, exploitant sous le nom commercial « Entreprise [V] », dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] au paiement de la somme de 2000 euros,

- condamne Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le n° SIRET 494 849 565, exploitant sous le nom commercial « Entreprise [V] », dont l’établissement principal est situé [Adresse 2], aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’instance en référé, les frais de la présente instance, le coût du procès verbal dressé par la SCP GALODE REPUSSARD le 19 juin 2014 et le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [T] et de l’expertise de Monsieur [F].

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] [V] a notamment sollicité du présent tribunal qu'il :

- déboute Madame [L] de l’intégralité de ses demandes,

- limite le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la somme de 4950 euros TTC,

- déboute Madame [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

A la suite de l'ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

1 / Sur les demandes des parties

L'article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1792 du même code dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1231 - 1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

1.1 En l'espèce, il résulte notamment de l'audience du 12 février 2026, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats ( dont les rapports d'expertise de Monsieur [T] et de Monsieur [X], experts désignés ainsi que du procès-verbal d’huissier de justice en date du 19 juin 2024 ) qu’au cours de l’année 2011, Madame [G] [L] a conclu avec Monsieur [O] [V] un contrat portant sur la réalisation de travaux notamment de la toiture de l’immeuble situé lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 2] ( 24 ) et que des désordres sont ensuite apparus.

Il résulte toutefois des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T], expert désigné que ces travaux sont entachés de malfaçons mais qu'ils ne compromettent pas la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et qu'ils ne le rendent ainsi pas impropre à sa destination ( Cf pages 11 et 18 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T], expert désigné ).

Madame [L] ne démontrant pas que les désordres susvisés relèvent de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil ni que les conditions spécifiques prévues à ce titre seraient effectivement remplies, il y a lieu de la débouter de ses demandes présentées à titre principal à l'encontre de Monsieur [V], entrepreneur individuel sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.

1.2 En l'espèce, il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [T], expert désigné qu'à la la suite de la réalisation des travaux litigieux par Monsieur [V], entrepreneur individuel sont apparus les désordres suivants :

- dans les combles, les plaques posées entre les chevrons et la charpente sont dépourvues de fixation, les emboitements horizontaux ne sont pas correctement réalisés et pas complètement jointifs, l’ensemble des joints horizontaux entre les plaques et verticaux contre les chevrons doivent être repris, il existe des traces anciennes d’humidité provenant de la toiture à la liaison entre le rocher et la maison, au dessus des tuiles la pose d’un solin au mortier bâtard est fendu à plusieurs endroits et n’assure pas correctement sa fonction, le mode de pose décrit dans le devis de l’entreprise [V] n’a pas été réalisé comme tel,

- à l’étage, les plaques d’isolation s’arrêtent sur les pannes sablières ce qui de toute évidence provoque un pont thermique, les joints horizontaux et verticaux ne sont pas correctement étanches et une grande partie de ces joints est donc à reprendre,

- dans le débarras contre le rocher des traces d’humidité apparaissent contre le mur, une plaque d’isolation n’est plus sur son support ; à l’extérieur, les tuiles canals sont posées à l’envers et du même coup provoquent par fortes précipitations de longues durées des infiltrations à l’intérieur du conduit de fumée, les feuilles entassées derrière la cheminée extérieure ne favorisent pas un écoulement normal des eaux provenant de la toiture ( Cf pages 6 à 11 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T], expert désigné ).
Il résulte ainsi des éléments susvisés que les travaux réalisés par Monsieur [V], entrepreneur individuel au domicile de Madame [L] se sont avérés totalement défectueux, qu'il n'a manifestement pas respecté les règles de l'art lors de leur réalisation ( comme l'ont relevé Monsieur [T] et Monsieur [X], experts ) et que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée sur le fondement des articles 1231 - 1 et suivants du Code civil.

Il y a dès lors lieu de faire droit aux demandes présentées par Madame [L] et de juger que Monsieur [V], entrepreneur individuel a manqué à son devoir de conseil et d’information à son égard et qu’il n’a pas respecté les règles de l’art lors de la réalisation des travaux litigieux par application des dispositions de l'article 1231 - 1 du Code civil.

1.3 En l'espèce, il résulte enfin des conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [T], expert désigné que le montant des travaux de reprises des désordres s’élève, selon lui, à la somme de 2905, 20 euros TTC et des conclusions au fond de Monsieur [V], entrepreneur individuel que le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à ce titre doit être limité à la somme de 4950 euros ( Cf page 13 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T], expert désigné et conclusions au fond de Monsieur [V], entrepreneur individuel ).

Il y a dès lors lieu, par application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de faire partiellement droit aux demandes de Madame [L] et de condamner Monsieur [V], entrepreneur individuel à lui payer ( sans indexation BT 01 ) la somme de 4950 euros au titre des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres affectant l’immeuble.

2 / Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [V], entrepreneur individuel à payer à Madame [L] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de référé ( à l'exclusion des frais d'expertise de Monsieur [F], expert et de ceux du procès verbal établi par la SCP GALODE REPUSSARD, huissier de justice ).

3 / Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

En l'espèce, il y a lieu de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

VU notamment les articles 1103, 1792 et suivants et 1231 - 1 du Code civil

DEBOUTE Madame [G] [L] de ses demandes présentées à titre principal à l'encontre de Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil

JUGE que Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel a manqué à son devoir de conseil et d’information à l'égard de Madame [G] [L] et qu’il n’a pas respecté les règles de l’art lors de la réalisation des travaux litigieux par application des dispositions de l'article 1231 - 1 du Code civil

CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel à payer à Madame [G] [L] ( sans indexation BT 01 ) la somme de 4950 euros au titre des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres affectant l’immeuble

CONDAMNE Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel à payer à Madame [G] [L] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel aux entiers dépens de l'instance et de référé ( à l'exclusion des frais d'expertise de Monsieur [F], expert et de ceux du procès verbal établi par la SCP GALODE REPUSSARD, huissier de justice )

JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit

FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l'an deux mille vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

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