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TJ 74281, 5 mai 2026, RG 26/00289


Vérifier : TJ 74281, 5 mai 2026, RG 26/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00289
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a022be9cdc6046d4766c4e8

Texte de la décision

15,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 26/00289 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJL4
AFFAIRE : S.A. HLM LE MONT [Localité 1] / [A] [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

S.A. HLM LE MONT [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [G] [S]

DEFENDEUR

Madame [A] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] a, par contrat signé le 6 novembre 2024, donné à bail à Madame [A] [L] un logement n°10 au sein de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 427,47 euros, outre des provisions pour charges totales de 95,16 euros par mois.

Par acte de Commissaire de Justice du 8 janvier 2026, remis à étude, la société anonyme [Adresse 5] a fait assigner Madame [A] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 mars 2026, afin de :
A titre principal :
constater au 8 décembre 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges ; dire et juger que Madame [A] [L] est devenue occupante sans droit ni titre ; A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail d’habitation et du garage aux torts exclusifs de Madame [A] [L] ; dire et juger que Madame [A] [L] est devenue occupante sans droit ni titre ; En conséquence :
ordonner à Madame [A] [L] de libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir ;dire que, faute pour Madame [A] [L] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Madame [A] [L] à payer à la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 493,66 euros pour le logement et « … » euros pour le garage, charges comprises ; dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers que la société anonyme [Adresse 5] percevrait si les biens dont s’agit étaient loués ; condamner Madame [A] [L] à payer à la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] la somme de 1 853,78 euros, arrêtée au 30 décembre 2025 ; dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; condamner Madame [A] [L] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [A] [L] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de la présente assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes et redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts ; rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit.
Un rapport a été adressé au Greffe le 6 mars 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [A] [L] vivait seule dans le logement avec son enfant âgé de deux ans, qu’elle percevait des ressources mensuelles de 1 097 euros et supportait des charges à hauteur de 3 252 euros, soit un reste à vivre négatif de 2 155 euros, que l’origine des impayés résultait de difficultés rencontrées dans la gestion de son budget, qu’elle bénéficiait d’aides au logement de 379 euros par mois, qu’elle avait repris le règlement du loyer depuis le 25 février 2026. Il est également indiqué que Madame [A] [L] avait déjà bénéficié d’un suivi par le Pôle médico social, interrompu depuis février 2025, qu’elle n’a pas répondu aux convocations adressées en février 2026 et n’a pris connaissance de la procédure qu’à la suite d’un contact téléphonique. Elle explique avoir cru que son loyer était prélevé automatiquement et, n’ayant plus accès à l’application du bailleur, ignorait l’existence de la dette. Le rapport précise que ses accès ont été rétablis et qu’elle a effectué un premier versement, s’engageant à entreprendre des démarches pour apurer sa dette. En raison des négligences relevées dans la gestion administrative et financière, un accompagnement budgétaire lui a été recommandé. Il est en outre mentionné que Madame [A] [L] est sans activité professionnelle et ne perçoit le Revenu de solidarité active que partiellement, une demande de rétablissement de ses droits ayant été effectuée. Enfin, la locataire fait part de son appréhension à l’égard de l’audience et indique ne pas être certaine de pouvoir s’y présenter, privilégiant un échange préalable avec le bailleur.

Lors de l’audience du 3 mars 2026, la société anonyme [Adresse 6] LE MONT [Localité 1], représentée, a déposé un décompte arrêté à la date de l’audience actualisant la dette à la somme de 1 684,72 euros. Elle a indiqué que la locataire avait repris le paiement des loyers et avait proposé de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant. Le bailleur a exprimé son accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il a confirmé qu’elle était suivie par le Pôle médico-social d’[Localité 3] et qu’elle avait retrouvé un emploi.

Madame [A] [L], n’était ni présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail a été conclu le 6 novembre 2024. La clause résolutoire du contrat (article 3.6.1) prévoit qu'à défaut de paiement des sommes dues au bailleur, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.

Il est justifié de la délivrance, le 7 octobre 2025, d'un commandement de payer dans le délai de six semaines, la somme de 1 722,85 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience.

Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 19 novembre 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.

Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 27 février 2026, s’élève à la somme de 1 556,52 euros, après déduction du coût du commandement de payer (128,20 euros), qui ne constitue pas une charge locative, de la somme réclamée de 1 684,72 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Madame [A] [L] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.

En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [A] [L] a proposé de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette.

Il ressort du dernier décompte actualisé en date du 27 février 2026 que, malgré la cessation des règlements du loyer intégral à compter de novembre 2024, Madame [A] [L] a repris le paiement du loyer échu de janvier 2026. Elle a indiqué au Pôle médico-social que les impayés résultaient de difficultés importantes dans la gestion de son budget et avoir ignoré l’existence d’une dette locative. Il convient de relever qu’elle a réglé la somme de 400 euros après son entretien avec le Pôle médico-social à la fin du mois de février 2026, soit une somme largement supérieure au loyer dû après déduction des aides au logement. En outre, un accompagnement budgétaire lui a été proposé, Madame [A] [L] demeure suivie par le Pôle médico-social et aurait retrouvé un emploi. Ces éléments permettent de considérer qu’elle sera en mesure de verser un complément de loyer. Enfin, le bailleur a exprimé à l’audience son accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

Compte tenu de ces éléments, il sera octroyé à la défenderesse des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 100 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.

Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion de la défenderesse et de la condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur.

Madame [A] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONSTATE à la date du 19 novembre 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 6 novembre 2024 entre la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] et Madame [A] [L], portant sur un logement n°10 au sein de l’immeuble LES MARRONNIERS, situé [Adresse 4] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;

DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation d’un contrat de bail portant sur un garage à défaut d’élément caractérisant l’existence d’un tel contrat ;

CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la société anonyme [Adresse 5], la somme de 1 556,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 27 février 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

AUTORISE Madame [A] [L] à se libérer de cette somme en procédant à 15 versements mensuels et successifs de 100 euros et une 16ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;

DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;

DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;

ORDONNE à Madame [A] [L] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [A] [L] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la société anonyme [Adresse 6] LE MONT [Localité 1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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