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TJ 74281, 5 mai 2026, RG 25/00573


Vérifier : TJ 74281, 5 mai 2026, RG 25/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00573
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a022bfbcdc6046d4766c632

Texte de la décision

35,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/00573 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDZU
AFFAIRE : [B] [T] [W], [Y] [W] / [D] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEURS

Madame [B] [T] [W] née le 30 Octobre 1958 à [Localité 1] (IRAN), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P] né le 26 Mars 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026 auquel il sera renvoyé pour le rappel des faits, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats, et enjoint à Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [T] [W] de produire le procès-verbal de constat d’état des lieux dressé par un Commissaire de Justice constituant la pièce n°13 du dossier de plaidoirie des demandeurs et, s’il y a lieu, un état des lieux d’entrée et a prononcé le renvoi de l’affaire à l’audience du 3 février 2026, laquelle a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2026.

Lors de cette dernière audience, l’affaire a été retenue.

Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [T] [W], représentés, ont réitéré leurs demandes et déposé leur dossier de plaidoirie.

Monsieur [D] [P] était absent.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement de l’arriéré locatif
Au titre de l’indexation des loyers
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

En l’espèce, le contrat de bail conclu en 2018 prévoit que le loyer mensuel sera révisé le mois d’octobre de chaque année, le trimestre de référence de l’IRL étant celui du 2ème trimestre 2018, dont l’indice est de 127,77.

Par courrier recommandé du 20 novembre 2023, Madame [B] [T] [W] justifie avoir manifesté sa volonté de réviser le loyer, le nouveau loyer exigible étant fixé à 3 741,15 euros au lieu et place du loyer initial de 3 400 euros, soit un écart mensuel de 341,15 euros, applicable à compter de décembre 2023.

Monsieur [D] [P] est donc redevable de la somme de 1 023,45 euros, correspondant à la révision du loyer entre le 1er décembre 2023 et le 1er mars 2024, date de la remise des clés du logement (341,15 euros x 3 mois).

Au titre des charges laissées impayées
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort des pièces versées aux débats par les bailleurs que la dette de charges laissées impayées, s’élève à la somme de 732,94 euros, décomposée comme suit :
801,54 euros au titre de la consommation d’eau, selon facture n°FR22401912 de [Localité 3] pour la période allant du 15 mai 2023 au 21 mai 2024, auxquels il convient de déduire les charges facturées après le départ du locataire entre le 1er mars 2024 et le 21 mai 2024 (2,15 euros par jour en moyenne x 82 jours = 176,30 euros), soit la somme de 625,24 euros. 646 euros au titre de la taxe pour les ordures ménagères pour l’année 2024, selon l’avis d’impôts locaux, auxquels il convient de déduire la période facturée entre mars et décembre 2024, le locataire ayant quitté les lieux le 1er mars 2024 (53,83 euros par mois en moyenne x 10 mois non occupés = 538,30 euros), soit la somme de 107,70 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [D] [P] de la somme de 1 023,45 euros au titre de la révision de son loyer et de 732,94 euros au titre des charges laissées impayées, n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer la somme totale de 1 756,39 euros correspondant à l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.

2. Sur la demande des travaux de réparation

En vertu de l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [T] [W] sollicitent le remboursement de la somme de 54 350,76 euros au titre des réparations locatives.

Les bailleurs produisent un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 13 novembre 2018 et un état des lieux de sortie réalisé par Commissaire de Justice le 1er mars 2024, le locataire étant représenté et ayant remis les clés aux bailleurs le jour-même.

Ils versent également aux débats des devis et des factures portant sur les réparations suivantes :

Contrat d’entretien annuel de la chaudière (277,75 euros) conclu avec la société ETS GRENAT
Selon les dispositions du contrat de location, le locataire était tenu de souscrire les contrats d’entretien imposé par un texte légal ou réglementaire pour l’entretien de la chaudière. Il ressort de l’état des lieux de sortie que la dernière facture d’entretien et de révision de la chaudière n’a pas été fournie par le locataire sortant et qu’une révision de la chaudière est nécessaire avant son utilisation.

Dès lors, le défaut d’entretien de la chaudière, obligation mise à la charge du locataire, justifie le remboursement de la somme de 277,75 euros.

Facture n°21337 / 2326 (194,60 francs suisses) de la société HPI ENTREPRISE SARL pour le rhabillage de l’angle de la cheminée située dans le salon
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le socle de la cheminée présente de nombreux éclats sur la pierre. Toutefois, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà que la cheminée était en état d’usage avec de multiples coups et taches. La photo jointe ne permet pas de comparer ces éléments avec les dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie.

Dès lors, les bailleurs ne rapportent pas la preuve que les dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie auraient été causées par le locataire. La demande de remboursement de la somme de 194,60 francs suisses sera donc rejetée.

Facture n°XX_115417212433 (182 euros) de la société ETL ECOWATER pour l’entretien de l’adoucisseur d’eau dans la cave
Selon les dispositions du contrat de location, le locataire était tenu d’entretenir régulièrement le système d’adoucisseur d’eau en alimentant le réservoir de celle. Lors de l’état des lieux de sortie, il a été constaté l’absence de contrat d’entretien de l’adoucisseur et l’absence de sel dans le bac ou de sac de sel laissé par le locataire. Or, l’état des lieux d’entrée précisait que l’entretien de l’adoucisseur avait été fait et que le prochain entretien devrait être effectué dans les six mois, ce que le locataire n’a pas réalisé.

Dès lors, il sera fait droit à la demande des bailleurs de remboursement de la somme de 182 euros.

Facture 2024-32, facture 2024-3, facture 2024-031, devis 2024-39 de la société MC ELECTRICITE, devis DV0996 de la société ALTELEC et facture n° 20-191 de la société PROPOSE SERVICES SA relatifs aux réparations d’installations électriques
Facture 2024-32 (MC ELECTRICITE) dont 308 euros à la charge du locataire
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la télécommande du store extérieur n’a pas été restituée et que le locataire a laissé des caméras extérieures sans possibilité de les faire fonctionner tandis que l’état des lieux de sortie précisait que les stores fonctionnaient bien avec la télécommande et ne faisait pas état de la présence de caméras extérieures.

Dès lors, la somme de 308 euros sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Facture 2024-3 (MC ELECTRICITE) de 638 euros
Il ressort par ailleurs du constat de sortie que plusieurs luminaires ne fonctionnent pas, que l’interrupteur de la cuisine est cassé, que le portail ne fonctionne pas, le boîtier et les deux clés de déverrouillage manuel étant absents et le bras de commande droit du portail électrique étant cassé et arraché du mur. En outre, aucune dégradation n’est constatée sur le détecteur de fumée situé au sous-sol. L’état des lieux d’entrée mentionnait que tous les luminaires étaient en bon état de fonctionnement, que les deux télécommandes du portail fonctionnaient. Aucune mention n’était signalée sur l’interrupteur de la cuisine, présumé être en bon état.

Toutefois, en l’absence de dysfonctionnement constaté du détecteur de fumée situé au sous-sol et d’un détecteur de monoxyde de carbone lors de l’état des lieux de sortie, les réparations engagées à ce titre (30 euros + TVA à 10%, soit 33 euros) ne peuvent pas être mises à la charge du locataire.

Dès lors, la somme de 605 euros sera remboursée aux bailleurs, après déduction de 33 euros sur la somme totale de 638 euros figurant dans la facture.

Facture 2024-031 (MC ELECTRICITE) de 396 euros
En outre, le procès-verbal d’état des lieux de sortie indique qu’une applique murale s’est désolidarisée du mur de la salle de bains de la suite parentale et est à refixer. S’agissant des espaces extérieurs, il est indiqué qu’un luminaire ne fonctionne pas à gauche de la porte d’entrée et qu’un globe est manquant sur celui de droite. L’état des lieux d’entrée indiquait que les luminaires de la salle de bains parentale et ceux situés à l’extérieur étaient en bon état.

Dès lors, la somme de 396 euros sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Devis 2024-39 (MC ELECTRICITE) de 192,50 euros
En outre, l’état des lieux de sortie indique que les spots situés au-dessus de l’évier de la cuisine ne fonctionnent pas et que le détecteur de fumée situé au rez-de-chaussée est absent tandis que l’état des lieux d’entrée mentionnait qu’ils étaient en bon état et fonctionnaient malgré la précision selon laquelle le détecteur était mal fixé.

Dès lors, la somme de 192,50 euros sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Devis DV0996 (ALTELEC) de 1 855 euros et facture n°20-191 (PROPOSE SERVICES SA) de 3 300 francs suisses
S’agissant des dégradations du portail susmentionnées, il convient de relever que la facture 2024-3 ne portait que sur le démontage et la dépose de l’ancien portail dysfonctionnel, de sorte que les dépenses engagées par le présent devis pour l’installation d’un nouveau portail motorisé sont justifiées et doivent être mises à la charge du locataire.

Le présent devis et la présente facture portent sur la même prestation. Dans ces conditions, il convient de rembourser les dépenses réellement engagées et pas celles simplement prévues au devis. Dès lors, la somme de la contrevaleur en euros de la somme de 3 300 francs suisses, à la date du prononcé du présent jugement, sera remboursée aux bailleurs, compte tenu du règlement de la facture n°20-191.

Tickets de caisse LEROY MERLIN (246,90 euros) et tickets de caisse MIGROS (79,70 francs suisses) relatifs aux dépenses de fourniture électrique
Il ressort des précédentes constatations que les dépenses engagées par les bailleurs pour l’acquisition d’une lampe papier dans la salle de jeux, de deux détecteurs de fumée, de piles, de seize ampoules, d’un plafonnier dans la cuisine ; de trois luminaires au 1er étage, d’un plafonnier dans la salle de douche du sous-sol, d’un plafonnier dans la chaufferie et de deux luminaires extérieurs doivent être mises à la charge du locataire.

Toutefois, les bailleurs ne justifient pas avoir acquis deux détecteurs de fumée, les deux tickets LEROY MERLIN produits au dossier, d’un montant de 11,90 euros chacun, portent en réalité le même numéro. Dès lors, la somme de 11,90 euros sera également déduite du montant réclamé.

Dès lors, la somme de 235 euros (246,90 euros - 11,90 euros) et la contrevaleur en euros de la somme de 79,70 francs suisses, à la date du prononcé du présent jugement, seront remboursées aux bailleurs.

Facture FA00011177 (80 euros) et facture [Numéro identifiant 1] (770 euros) de la société LAVOREL pour les réparations d’appareils électroménagers
Il ressort des constatations de l’état des lieux de sortie que la hotte aspirante de la cuisine ne fonctionne pas et que la poignée du lave-vaisselle est cassée et ne permet pas l’ouverture de la machine, tandis que l’état des lieux d’entrée indiquait que ces deux équipements électroniques fonctionnaient.

Dès lors, la somme de 850 euros (80 euros + 770 euros) sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après les factures.

Facture n°40308129 (1 813,75 euros) de la société THEVENIN & DUCROT pour le fioul
L’état des lieux de sortie indique que la cuve à fioul est vide et n’a pas été remplie par le locataire sortant tandis que l’état des lieux d’entrée indiquait que la cuve était remplie.

Dès lors, la somme de 1 813,75 euros sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Facture n°[Numéro identifiant 2] (872 euros) de la société DARTY pour le frigo
L’état des lieux de sortie indique que le réfrigérateur est absent de la cuisine tandis que l’état des lieux d’entrée indiquait qu’il était en état d’usage et fonctionnait.

Dès lors, la somme de 872 euros sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Facture n°21330 / 2326 (751,25 francs suisses) et facture n° 213302 / 2326 (713,45 francs suisses) de la société HPI ENTREPRISE pour des travaux de maçonnerie extérieure
L’état des lieux de sortie indique que le mur extérieur sur lequel était fixé le bras de commande du portail électrique est éclaté avec des débris visibles au sol, tandis qu’aucune dégradation dudit mur n’avait été signalée lors de l’état des lieux d’entrée.

Toutefois, il convient de relever que la facture 2024-3 de MC ELETRICITE a déjà facturé la prestation de démontage du moteur du portail de sorte que la facture n°21332 / 2326 de HPI ENTREPRISE relative à cette même prestation ne sera pas mise à la charge du locataire. La facture n°21330 / 2326 qui porte précisément sur la réparation du mur sera en revanche à sa charge, pour le montant réclamé par le bailleur.

Dès lors, la contrevaleur en euros de la somme de 751,25 francs suisses, à la date du prononcé du présent jugement, sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Facture n°24039 (2 730,61 francs suisses) et facture n° 24040 (1 150,18 francs suisses) de la société DEPREZ MENUISERIE pour des travaux de menuiserie
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les plinthes en bois de l’entrée, celles situées sous les meubles de la cuisine, du bureau du rez-de-chaussée, que la porte en bois du garage, la porte d’accès au salon, la porte d’accès à la cuisine, l’encadrement de la porte-fenêtre de la cuisine et l’encadrement de la porte de la suite parentale sont abîmés ou présentent des rayures et griffures. Les plinthes du couloir au niveau de la suite parentale sont arrachées.

Dans l’état des lieux d’entrée, il était indiqué que les plinthes de l’entrée étaient en état d’usage, que les plinthes de la cuisine et du bureau étaient en bon état, que les portes du salon étaient en bon état, que la porte de la cuisine était en état d’usage et comportait des dizaines de petits coups autour de la poignée, que la porte de la suite parentale était en état d’usage et comportait un coup côté extérieur en bas et un coup côté intérieur vers la poignée, que les plinthes du dégagement situé au 1er étage étaient en très bon état.

Il en résulte que, malgré plusieurs menuiseries en état d’usage dès l’entrée du locataire dans les lieux, notamment la porte de la cuisine et la porte de la suite parentale, les photographies jointes au procès-verbal de constat de sortie démontrent une aggravation des dégradations imputables au locataire.

Dès lors, la contrevaleur en euros des sommes de 2 730,61 francs suisses et de 1 150,18 francs suisses sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après les deux factures.

Facture n°21328 / 2326 (1 297,20 francs suisses) de la société HPI ENTREPRISE et facture de Madame [L] [M] (713,45 francs suisses) pour des prestations de nettoyage extérieur
L’état des lieux de sortie indique qu’un nettoyage général est à réaliser, que la terrasse extérieure est sale, noircie et non nettoyée tandis que l’état des lieux d’entrée distinguait d’une part la terrasse côté salon qui était décrite comme étant propre malgré quelques traces d’usures, et d’autre part la terrasse côté garage décrite de façon contradictoire comme étant à la fois propre et non nettoyée. Les photographies jointes à l’état des lieux d’entrée montrent toutefois que certaines parties de la terrasse côté garage étaient noircies.

Il en résulte que l’état de saleté de la terrasse s’est aggravé, ce qui justifie de mettre les dépenses de nettoyage des espaces extérieurs à la charge du locataire, y compris le nettoyage des fenêtres et des volets extérieurs, qui relève également de l’obligation d’entretien du locataire.

Dès lors, la contrevaleur en euros des sommes de 1 297,20 francs suisses et de 713,45 francs suisses sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après les deux factures.

Facture de Madame [L] [M] (1 400 francs suisses) pour des prestations de nettoyage intérieur
L’état des lieux de sortie indique qu’un nettoyage général est à réaliser, que plusieurs murs de la maison sont sales, que la salle de douche du rez-de-chaussée nécessite un nettoyage général, que le radiateur de la salle de jeux de l’étage est sale et présente des traces de projection marrons, que la porte automatique du garage est sale et à nettoyer, que le four est très sale et non nettoyé, que la douche de la salle de bains de la suite parentale présente des traces de calcaire, et que les toilettes situées également dans cette pièce sont à nettoyer.

Ainsi, le locataire n’a pas procédé au nettoyage du logement en violation de son obligation d’entretien des lieux.

Dès lors, la contrevaleur en euros de la somme de 1 400 francs suisses, à la date du prononcé du présent jugement sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Devis n°8795 de la société MENUIS’ART (25 693,77 euros) et attestation écrite de la société ARTIPRO pour le remplacement du parquet
L’état des lieux de sortie indique d’une part que le parquet de la salle de jeux présente des traces sombres et est dégradé et, d’autre part, que le parquet du salon est en mauvais état avec la présence de nombreuses rayures et des traces de brulures noirâtres devant la cheminée.

Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le parquet du salon était décrit comme étant en état d’usage avec de multiples éraflures, rayures et petits coups sur l’ensemble du sol. Plusieurs rayures étaient mises en évidence : une grosse rayure sur 30cm et une grosse rayure sur 15cm situées vers la porte coulissante, des grosses rayures sur 1cm2 à gauche de la cheminée, quelques rayures à gauche de la porte coulissante vers l’entrée, quelques rayures sur 1m2 entre les deux portes-fenêtres vers la cheminée, toutes causées par des frottements de meubles. Le parquet de la salle de jeux était décrit pour sa part comme étant en bon état avec cinq légères petites éraflures vers le radiateur et le fond de la pièce.

Par ailleurs, l’attestation produite par les bailleurs énonce que le parquet du salon est extrêmement abîmé par des taches d’urine d’animaux qui ont imprégné le bois et qu’il semble impossible de les éliminer. La société de travaux précise que ces taches resteront visibles malgré ponçage et vitrification et que la seule solution consiste à poser un autre parquet. Concernant le parquet situé dans la salle de jeux, un changement des lames à plusieurs endroits est nécessaire car irrécupérables à cause de l’urine des animaux.

Il résulte de ces constatations que, malgré le fait que le parquet situé dans les deux pièces était déjà abîmé lors de l’entrée du locataire dans les lieux, les photographies jointes au constat de sortie et l’attestation de la société ARTIPRO caractérisent une aggravation considérable de l’état du parquet dans ces deux pièces, de sorte que son remplacement apparaît nécessaire et sera mis à la charge du locataire.

Dès lors, la somme de 25 693,77 euros sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Facture n° [Numéro identifiant 3] (550 euros), facture n° [Numéro identifiant 4] (2 310 euros à la charge du locataire) de la société CHROM HABITAT et échanges de mail du 2 octobre 2024 entre la société et les bailleurs pour les travaux de peinture
La facture n°[Numéro identifiant 3] et une partie de la facture n° [Numéro identifiant 4] (portes et huisseries dans la section « BOISERIES » figurant dans le mail de CHROM HABITAT) portent sur des dépenses engagées pour la remise en peinture après les réparations effectuées de menuiserie, dont il a été précédemment démontré qu’elles ont été causées par le locataire, de sorte que la pose de peinture sur ces mêmes boiseries sera également mise à la charge du locataire.

Par ailleurs, l’état des lieux de sortie indique que les murs de la cuisine ont été grossièrement peints en gris, et qu’il est à repeindre, que les murs situés à la sortie de l’escalier à l’étage présentent des griffures d’animaux et sont abîmés ainsi que le garde-corps en bois de la montée d’escalier.

Or, l’état des lieux d’entrée indiquait que les murs de la cuisine étaient peints en jaune et comportaient quelques traces mais étaient décrits comme en étant en bon état. Le mur du pallier de l’étage était décrit comme comportant de multiples traces noires, de la peinture écaillée manquante, des traces de trou rebouché. La rambarde du pallier de l’étage était décrite comme étant en bon état malgré plusieurs petits coups, éraflures et une trace blanche. Les portes des meubles hauts de la cuisine étaient également décrites comme étant en bon état.

Il en résulte que l’état des murs a été aggravé par le locataire (peinture mal apposée, griffures d’animaux en plus des traces déjà présentes), de même que celui du placard mural situé en hauteur de la cuisine et du garde-corps du pallier de l’étage.

Dès lors, la somme de 2 860 euros (550 euros et 2 310 euros) sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après les factures.

Facture n° FAPS240037 (955,92 euros), devis n° TS2-240007 (950,40 euros), facture n°FAPS240101 (795 euros) et facture n°FAPS240156 (795 euros) de la société TEHCNIPISCINE, ticket de caisse LEROY MERLIN (42,80 euros), devis 088/24/08 (1 350 euros) de la société A.GARCIA pour les réparations de la piscine
L’état des lieux de sortie indique que la piscine est découverte et « très sale », que les clés de l’abri piscine sont absentes, que la grille d’enclos est abîmée et que le portillon ne ferme plus, qu’une partie de ce grillage a été retirée et devra être refaite. La bâche d’été de la piscine est décrite comme hors d’usage car lacérée et déchirée et à remplacer tandis que celle d’hiver est posée au sol avec l’absence de crochets et accessoires permettant son utilisation. Il est précisé qu’un pisciniste est présent pour établir un devis de la remise en état de la piscine.

L’état des lieux d’entrée mentionnait que la piscine et sa clôture étaient en bon état, avec un portillon fonctionnel. La couverture d’hiver était décrite comme étant en état d’usage avec des œillets abîmés qui se déchiraient lorsqu’elle était fixée, qu’une bâche bleue était en état d’usage, que les dalles autour de la piscine étaient en état d’usage, que le liner de la piscine était en usure normale et que les appareils pour nettoyer la piscine étaient neufs.

Il en résulte que, bien que les couvertures de la piscine étaient déjà en état d’usure, elles étaient fonctionnelles tandis qu’elles sont désormais inutilisables. Leur état s’est aggravé et est imputable au locataire. En outre, le locataire est également tenu d’entretenir les lieux y compris l’état de propreté de l’intérieur et les alentours de la piscine. Les dégradations portant sur la clôture et le portillon relèvent également de sa responsabilité.

Dès lors, la somme réclamée de 4 546,27 euros inférieure au montant total des dépenses engagées à ce titre selon les factures (955,92 + 950,40 + 1 590 + 42,80 + 1 350 euros = 4 889,12 euros) sera remboursée aux bailleurs.

Facture n° 00013159 (85 euros) de la société ALP RAMONAGE pour le ramonage de la cheminée
L’état des lieux de sortie indique que la cheminée n’a pas été ramonée. Lors de l’état des lieux d’entrée, le ramonage était indiqué comme n’ayant pas non plus été effectué.

Toutefois, l’entretien courant des cheminées fait partie des obligations du locataire, au même titre que l’entretien des autres équipements mis à disposition. La circonstance selon laquelle le ramonage n’avait pas été fait au moment de son entrée dans les lieux, ce que le locataire a accepté, ne le décharge pas de cette obligation.

Dès lors, la somme réclamée de 85 euros sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Facture n° 2024-022 (401,50 euros) de la société HORUS BAT pour les réparations sur les sanitaires
L’état des lieux de sortie indique que l’abattant des toilettes du rez-de-chaussée est cassé et à remplacer, que l’embout du porte-serviette mural est absent et que la bonde du lave-mains ne fonctionne pas. Dans la salle de bains de la suite parentale au 1er étage, il est noté l’absence de pommeau sur le flexible de la douche, l’absence du mousseur sur le robinet du bidet, et que les toilettes doivent être nettoyées. Il est également relevé dans l’autre salle de bains situé à l’étage que la bonde de la baignoire ne fonctionne pas et est à remplacer, et que les toilettes doivent également être nettoyées. Dans la salle de bains du sous-sol, la bonde du receveur de la douche est absente tout comme le flexible et le pommeau de douche.

L’état des lieux d’entrée indiquait que tous ces éléments étaient en bon état.

Toutefois, une partie des prestations facturées fait état du remplacement complet d’un mécanisme de chasse d’eau (104,50 euros) tandis que les constatations ne pointent aucun dysfonctionnement des chasses d’eau des différentes toilettes.

Dès lors, la somme de 297 euros sera remboursée aux bailleurs, après déduction de 104,50 euros sur la somme totale de 401,50 euros figurant dans la facture.

Ticket de caisse MIGROS (185,85 francs suisses à la charge du locataire) et ticket de caisse LEROY MERLIN (7,90 euros) pour l’acquisition de matériel sanitaire
Il ressort des précédentes constatations que les dépenses engagées par le bailleur pour l’acquisition de deux flexibles et de deux douchettes pour les douches du sous-sol et du 1er étage, d’un porte papier, de deux bondes de douche doivent être mises à la charge du locataire.

Toutefois, les dépenses de trois sièges de toilettes tandis que l’état des lieux de sortie ne fait état que d’un seul abattant cassé dans les toilettes du rez-de-chaussée, ne peuvent pas être mises à la charge du locataire (24,95 francs suisses l’unité x 2 unités = 49,90 francs suisses à déduire).

Dès lors, la somme de 7,90 euros et la contrevaleur en euros de la somme de 135, 95 francs suisses (185,85 francs suisses – 49,90 francs suisses) seront remboursées aux bailleurs.

Devis n°094/24/08 (572 euros) de la société A.GARCIA pour des travaux de serrurerie extérieure
L’état des lieux de sortie indique que le portillon d’accès à la piscine ne ferme plus et que les clés de l’abri de piscine sont absentes.

L’état des lieux d’entrée indiquait que le portillon de la clôture verte de la piscine fonctionnait. Parmi les clés remises lors de l’état des lieux d’entrée, 3 clés avaient été remises pour le portillon de la piscine, mais aucune pour le local piscine.

Il en résulte que les dépenses relatives au remplacement de la serrure de la porte d’accès au local piscine ne peuvent être mises à la charge du locataire en l’absence de toute clé qui lui avait été remise selon l’état des lieux d’entrée et de toute dégradation commise sur le local piscine (170 euros à déduire). En revanche, les travaux de serrurerie sur le portillon de jardin lui sont imputables.

Dès lors, la somme de 402 euros sera remboursée aux bailleurs, après déduction de 170 euros sur la somme totale de 572 euros figurant dans la facture.

Facture n°F2400398 (462,10 euros) de la société SAUNIER pour des travaux sur les stores
L’état des lieux de sortie indique que les télécommandes du store extérieur n’ont pas été restituées par le locataire et que la toile du store extérieur est déchirée, tandis que l’état des lieux d’entrée indiquait que les stores extérieurs étaient en état d’usage, qu’ils fonctionnaient avec un léger bruit de grincement et par télécommande.

Il convient de relever que, s’agissant des stores, la facture 2024-32 de la société MC ELECTRICITE précitée portait uniquement sur une tentative de mise en fonction du store, qui a manifestement échouée.

Dans ces conditions, la réparation des stores est imputable au locataire.

Dès lors, la somme de 462,10 euros sera remboursée aux bailleurs, compte tenu des dépenses engagées à ce titre d’après la facture.

Devis 044/24/08 (540,50 francs suisses dont 100 euros à la charge locataire) de la société A.GARCIA pour l’évacuation de divers matériaux en décharge
L’état des lieux de sortie fait état de la présence de divers encombrants dans le garage, dans le bureau du rez-de-chaussée, à côté de l’escalier extérieur ainsi que des déchets dans la cave et l’absence d’évacuation de la bâche d’hiver inutilisable.

Selon l’état des lieux d’entrée, le bureau situé au rez-de-chaussée était déjà présent et laissé par les propriétaires et des cagettes en bois étaient présentes dans la cave.

Dès lors, la somme réclamée de 100 euros par les bailleurs inférieure aux frais réels de débarrassage mentionnés dans la facture est proportionnée et devra leur être remboursée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant des réparations locatives à la charge du locataire s’élève :
à la somme de 40 186, 04 euros (277,75 euros + 182 euros + 308 euros + 605 euros + 396 euros + 192,50 euros + 235 euros + 850 euros + 1 813,75 euros + 872 euros + 25 693,77 euros + 2 860 euros + 4 546,27 euros + 85 euros + 297 euros + 7,90 euros + 402 euros + 462,10 euros + 100 euros) ;à la somme de 11 558, 34 francs suisses (3 300 francs suisses + 79, 70 francs suisses + 751, 25 francs suisses + 2 730, 61 francs suisses + 1 150, 18 francs suisses + 1 297, 20 francs suisses + 713, 45 francs suisses + 1 400 francs suisses + 135, 95 francs suisses)
Les bailleurs ayant conservé le dépôt de garantie d’un montant de 3 400 euros, Monsieur [D] [P] sera donc condamné à payer la somme de 36 786, 04 euros (40 186, 04 – 3 400 euros) ainsi que la contrevaleur en euros, à la date du prononcé du jugement, de la somme de 12 908, 34 francs suisses à Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [T] [W] au titre des réparations locatives, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait règlement.

3. Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [T] [W] la somme de 1 756,39 euros correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [T] [W], au titre des réparations locatives,
la somme de 36 786, 04 euros, après déduction du dépôt de garantie,la contrevaleur en euros, à la date du prononcé du jugement, de la somme de 11 558, 34 francs suisses,assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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