TJ 34032, 11 mai 2026, RG 23/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/244
AFFAIRE : N° RG 23/00042 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E22KN
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [U]
né le 13 août 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Benjamin EQUIN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assisté de Me François de LASTELLE avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. FHBX mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848 229 068
ayant son siège social [Adresse 3]
Défaillante
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
Société EMS BAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848 229 068
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante
Madame [K] [T] [Z] [Y]
née le 7 avril 1988 à [Localité 5] (50)
[Adresse 5]
[Localité 6]
EIRL exerçant sous l’enseigne [V] +
Défaillante
Société MIC INSURANCE représentée par son mandataire la Société SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 808 534 051
ayant son siège social [Adresse 7]
Représentée par : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assisté de Me Emmanuel PERREAU avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 puis prorogé au 11 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [U] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1] (Hérault) acquis le 25 mars 2020 (sa pièce n° 1). L’immeuble comporte
¤ au rez-de-chaussée un appartement de type T3 et un garage,
¤ au 1er étage deux appartements de type T3,
¤ au deuxième étage des combles non aménagés.
Le 5 avril 2020 Monsieur [U] a conclu un marché de travaux avec Madame [K] [Y], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, exerçant sous nom commercial [V] +, et la SAS EMS BAT, en qualités respectives de maître d’œuvre et d’entrepreneur (sa pièce n° 2).
Les travaux envisagés visaient notamment rénovation et réhabilitation des combles et du garage, outre transformation d’un appartement T3 en T4 et réhabilitation d’un studio (pièces n°° 3, 4, 5).
L’ensemble des travaux était chiffré au coût total de 79263,98 € et la date de livraison était fixée au 14 août 2020 (pièce n° 2).
Monsieur [U], déplorant que les travaux n’étaient toujours pas achevés au mois de novembre 2020, a été contraint d’expédier mise en demeure à Madame [Y] le 2 décembre 2020, demeurée infructueuse, en l’état d’un changement d’adresse postale, seule une lettre adressée à la société [V] IMMO ayant prétendument été distribuée le 8 décembre 2020 (pas de preuve de distribution - pièces n° 11 & 12).
Quant à la SAS EMS BAT, elle a été mise en demeure d’achever les travaux le 20 novembre 2020 (pièce n° 9). Par lettre du 30 novembre 2020 le dirigeant de la SAS EMS BAT a fait connaître l’existence d’un litige avec Madame [Y], apparemment chargée des paiements pour le compte de Monsieur [U] (pièce n° 13), ce à quoi le demandeur lui a répondu ne pas être concerné par ce contentieux et maintenir sa demande d’achèvement des travaux (pièce n° 14).
Par procès-verbal d’huissier du 4 février 2021 (pièce n° 15), Monsieur [U] a fait constater l’inachèvement des travaux, complété par un diagnostic de Madame [R] [H], architecte, énumérant une liste des inachèvements et malfaçons (pièce n° 16).
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] a fait assigner les 12 et 15 avril 2021 la société EMS BAT et Madame [Y] en référé aux fins d’expertise, ce à quoi le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a fait droit 18 mai 2021 en désignant Monsieur [G] [W], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier (pièce n° 21).
L’expert a déposé son rapport daté du 16 juin 2022 (pièce n° 22) le 23 juin 2022 et les frais ont été taxés par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises le 25 juillet 2022 (pièce n° 25).
Par exploits d’huissier des 19, 22 et 23 décembre 2022, Monsieur [A] [U], a fait assigner la SELARL FHB en la personne de Me [D] [O], mandataire ad hoc de la société EMS BAT, Madame [K] [Y] (procès-verbal de recherches infructueuses) et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’entendre :
- juger Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en son instance, ses écritures et y faisant droit ;
- juger que les conditions d'engagement des responsabilités contractuelles respectives de Madame [C] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +1 et de SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, sont réunies ;
- juger en conséquence que les responsabilités contractuelles de Madame [C] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et de la SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, sont engagées ;
- condamner solidairement Madame [C] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] + et la SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, au paiement de la somme de 61.705 € au titre des préjudices financiers subis par Monsieur [U], ladite somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure adressée à ces derniers;
- ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
- condamner solidairement Madame [C] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et la SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, au paiement de la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral causé à Monsieur [U] ;
- condamner la Société MIC INSURANCE à relever et garantir de toutes condamnations respectives prononcées à l'encontre de son assurée, la Société EMS BAT ;
- condamner solidairement Madame [C] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et la SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, au paiement de la somme de 10.000 € sous les mêmes garanties, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [C] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et la SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, à supporter les entiers dépens de l'instance, sous les mêmes garanties, en ce compris le coût de l'expertise à hauteur de 2.682,08 €
Le 14 juin 2023, la société MIC INSURANCE a formulé une demande d'incident. Par conclusions, signifiées par RPVA le 20 septembre 2023, elle a demandé, sur le fondement des articles 15, 16, 74, 160, 175 et 771 du Code de procédure civile,
§ d’ordonner la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [W] ;
§ condamner Monsieur [U] ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, pourront être recouvrés par Maître Emmanuel PERREAU.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Monsieur [A] [U] a demandé, sur le fondement des articles 71, 73, 74, 75, 160 et 789 du code de procédure civile, de :
§ in limine litis, se déclarer incompétent matériellement au profit de la formation de jugement ;
§ à titre principal, débouter la société MIC NSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
§ en tout état de cause, condamner la société MIC NSURANCE à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
§ condamner la société MIC INSURANCE à supporter la charge des entiers dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2023 le juge de la mise en état, constatant que la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure, a
- déclaré irrecevable la demande de MIC INSURANCE relative à la nullité du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens ;
- et renvoyé à la mise en état.
En ses dernière écritures la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal
à titre liminaire
- de juger que le rapport d'expertise judiciaire est nul en l'absence de contradiction et d'éléments de preuve corroborants ;
- juger que les demandes ne sont fondées sur aucun élément probant à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
à titre principal
- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE, l'ensemble des garanties souscrites auprès d'elle étant insusceptible de mobilisation eu égard à leur objet et exclusions ;
en tout état de cause
- juger que MIC INSURANCE est recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuellement fixée à la somme de 1.500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile avant livraison-réception — Dommages matériels et Dommages immatériels », opposable erga omnes s'agissant de garanties facultatives ;
- condamner Monsieur [U] ou tout succombant à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, pourront être recouvrés par Maître Emmanuel PERREAU.
En ses dernières conclusions, communiquées le 18 mars 2025, Monsieur [U] souhaite entendre
- juger Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en son instance, ses écritures et y faisant droit ,
- juger infondée la demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur [W] du 16 juin 2022, soulevée par la Société MIC INSURANCE ;
- juger valide le rapport d'expertise de Monsieur [W] déposé le 16 juin 2022 ;
- juger que le rapport d'expertise de Monsieur [W] déposé le 16 juin 2022 ne constitue pas le seul élément de preuve ;
- juger que le rapport d'expertise de Monsieur [W] déposé le 16 juin 2022 est corroboré par de multiples autres éléments ,
- juger en conséquence que le rapport d'expertise de Monsieur [W] déposé le 16 juin 2022 est opposable à l'ensemble des parties à l'instance ;
- débouter la Société MIC INSURANCE - MILLENIUM de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ,
- juger que le chantier abandonné par la Société EMS BAT a fait l'objet d'une réception judiciaire le 15 septembre 2021 par Monsieur [W] dans le cadre de sa mission ordonnée par l'ordonnance de référé rendue le 18 mai 2021 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS ;
à titre subsidiaire, et sur la question de la réception
- juger qu'une réception tacite du chantier abandonné par la Société EMS BAT est intervenue le 14 août 2020 ;
- juger que la responsabilité civile de la Société EMS BAT au titre de la garantie est engagée ;
- juger que la responsabilité civile professionnelle de la Société EMS BAT est engagée :
- juger que les conditions d'engagement des responsabilités contractuelles respectives de Madame [K] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et de SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, sont réunies ;
- juger en conséquence que les responsabilités contractuelles de Madame [K] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et de la SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, sont engagées ;
- condamner solidairement Madame [K] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et la SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, au paiement de la somme de 61.705 € au titre des préjudices financiers subis par Monsieur [U], ladite somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure adressée à ces derniers ;
- ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
- condamner solidairement Madame [K] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et la SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, au paiement de la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral causé à Monsieur [U] ;
- débouter en tout état de cause la Société MIC INSURANCE de ses demandes visant à
« A titre principal,
REJETER purement et simplement l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, l'ensemble des garanties souscrites auprès d'elle étant insusceptible de mobilisation eu égard à leur objet et exclusions
en tout état de cause,
JUGER que MIC INSURANCE est recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuellement fixée à la somme de 1.500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile avant livraison-réception — Dommages matériels et Dommages immatériels », opposable erga omnes s'agissant de garanties facultatives » ;
- condamner la Société MIC INSURANCE à relever et garantir de toutes condamnations respectives prononcées à l'encontre de son assurée, la Société EMS BAT ;
- condamner solidairement Madame [C] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et la SELARL FHB, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, au paiement de la somme de 10.000 € sous les mêmes garanties, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [K] [Y], EIRL exerçant sous l'enseigne [V] +, et la SELARL FHB, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [O], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société EMS BAT, à supporter les entiers dépens de l'instance, sous les mêmes garanties, en ce compris le coût de l'expertise à hauteur de 2.682,08 €.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024, avec clôture différée au 30 décembre 2024 et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt de dossiers au greffe au 13 janvier 2025.
Sur demande de Monsieur [U], par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 (et non 2024 comme il était écrit par erreur).
Une nouvelle ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2025, a fixé la clôture au 11 septembre 2025, et le dépôt des dossiers sans plaidoirie au plus tard le 25 septembre 2025.
Sur demande de Monsieur [U], transmise par message RPVA du 16 septembre 2025, l’affaire est finalement venue à plaider à l’audience du 13 octobre 2025.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
A cette date le tribunal constatant que Monsieur [U] a fait assigner la SELARL FHB (apparemment dénommée FHBX depuis octobre 2022), prise en la personne de Me [D] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS EMS BAT, mais déplorant qu’il n’ait pas été produit devant cette juridiction la décision supposée avoir désigné ce mandataire judiciaire pour la représenter a
- ordonné rabat de l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
- ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir de l’action de Monsieur [A] [U] dirigée contre la SELARL FHB, désormais FHBX, ès qualités de mandataire ad hoc supposé de la SAS EMS BAT, moyen tiré de l’article 32 du Code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de dépôt du 9 février 2026 à 11 heures avec clôture au 2 février 2026.
Par courrier du 19 janvier 2026 le conseil de Monsieur [U] justifie de l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce de Béziers en date du 9 novembre 2022 (sa pièce n° 29) désignant la SELARL FHB prise en la personne de Me [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la société EMS BAT pour les besoins de la procédure alors à introduire devant le Tribunal judiciaire de Béziers (la présente instance) et maintient ses dernières écritures.
La SA MIC INSURANCE COMPANY fait de même.
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera constaté que Monsieur [A] [U] est pleinement recevable en son action, étant notamment confirmé que la SELARL FHB, prise en la personne de Me [D] [O], a bien été désignée mandataire ad hoc de la SAS EMS BAT pour les besoins de la présente instance par ordonnance du Tribunal de commerce de Béziers en date du 9 novembre 2022.
Sur la nullité de l’expertise
L’assureur MIC INSURANCE COMPANY soutient, au visa des articles 15,16 et 175 du Code de procédure civile, que le rapport d’expertise de Monsieur [W] serait nul dans la mesure où la SAS EMS BAT et Madame et l’EIRL DIZON+ qui n’étaient pas présents à l’expertise, n’ont pas été valablement convoqués, de sorte qu’ils ont été privés de tout examen et discussion du litige, en violation du principe du contradictoire.
En effet il est noté en page 4 du rapport que l’expert a convoqué les parties afin de se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 8] à [Localité 1] le mercredi 15 septembre 2021. Les lettres recommandées respectivement adressées
¤ à la SAS EMS BAT – [Adresse 9] à [Localité 1]
¤ et à Madame [K] [Y], exerçant au sein de l’EIRL [V]+ - [Adresse 10] à [Localité 8]
ont toutes deux été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Le demandeur fait valoir que ces convocations étaient valables dans la mesure où
¤ l’adresse de la SAS EMS BAT, [Adresse 11] et non [Adresse 4] comme le prétend Monsieur [U], serait celle indiquée par le président de la SAS, Monsieur [P] [S] lors de la remise de la convocation à l’audience de référé (aucune preuve la pièce n° 23 invoquée par Monsieur [U] étant en réalité la note d’honoraires de l’expert [W]),
¤ l’adresse de Madame [Y], était bien l’adresse de sa domiciliation, telle que figurant sur son extrait K-bis (pièce n° 17) et sur l’ordonnance de référé.
Si la convocation de Madame [Y] apparaît régulière, en revanche celle adressée à la SAS EMS BAT nécessite discussion. En effet il est mentionné comme adresse sur le rubrum de l’ordonnance de référé du 18 mai 2021 « [Adresse 4] ou encore [Adresse 11] », ce qui laisse entendre que le juge des référés avait eu connaissance d’un changement d’adresse en cours. Cependant il est dommageable que l’expert n’ait pas estimé bon de réitérer sa convocation à la première adresse, négligeant ainsi une diligence utile.
C’est la raison pour laquelle il convient de constater que l’expert a méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la SAS EMS BAT. Il est de jurisprudence établie dans ce cas que le rapport d’expertise doit être annulé à l’égard de toutes les parties (et donc en l’espèce à l’égard de Madame [Y]), peu important que l’une d’entre elles n’ait pas soulevé la nullité du rapport.
Il sera donc prononcé la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [G] [W] daté du 16 juin 2022, qui est donc inopposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la SAS EMS BAT.
Monsieur [U] estime toutefois que ledit rapport d’expertise ne constitue pas la seule preuve des malfaçons et non-façons déplorées, qui sont également établies par le constat dressé par huissier de justice le 4 février 2021 (et non 2020 comme il est dit en ses dernières conclusions p.7 – pièce n° 15), complété par un diagnostic de Madame [R] [H], architecte DPLG, en date du 24 février 2021 (pièce n° 16).
Cependant ce deux documents souffrent du même défaut de contradictoire ) à l’égard du locateur d’ouvrage (EMS BAT) et du maître d’œuvre ([V] + / madame [Y]).
Il échet dans ces conditions de débouter Monsieur [A] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U], succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que la SA MIC INSURANCE COMPANY a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [A] [U] se verra condamner à lui payer une somme cependant modérée à 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [G] [W] daté du 16 juin 2022 ;
LE DÉCLARE ipso facto inopposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY une somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me Benjamin EQUIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.