TJ 34032, 11 mai 2026, RG 24/02089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/260
AFFAIRE N° RG 24/02089 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3M3R
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Maître [P] [U] - Notaire -
domicilié ès qualité [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY avocat au Barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mai 2026 ;
Maître Xavier LAFON et Me Gilles LASRY, substitué à l’audience par Me Hélène BAUMELOU, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] épouse [V] est décédée le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder :
- Son époux [W] [V]
- Ses deux fils, [Z] [V] et [S] [V].
Monsieur [W] [V] est décédé le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder ses deux fils [Z] [V] et [S] [V].
Par acte d’huissier du 19 mai 2006, Monsieur [S] [V] a assigné Monsieur [Z] [V] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et de voir ordonner la réduction des libéralités consenties à son frère et leur rapport à la succession.
Selon jugement rendu le 2 juin 2008 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions mais a débouté Monsieur [S] [V] de toutes ses autres demandes
Sur appel de Monsieur [S] [V], la Cour d’appel de [Localité 5] a, par arrêt prononcé le 16 juin 2009, ordonné une expertise, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [V] - [O] et désigné le président de la Chambre des notaires pour procéder aux dites opérations.
Le président de la chambre départementale des notaires de l’HERAULT a commis Maître [P] [U].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, la Cour d’Appel de [Localité 5] a tranché les divers points en litige entre les parties par un arrêt prononcé le 10 mai 2012, qui n’a pas été frappé de pourvoi en cassation et a :
donné acte aux parties de leur accord pour voir fixer la valeur forfaitaire des meubles meublants à concurrence de 5 % de l’actif des successions, dit que la vente du 28 avril 2004 portant sur le bien situé à [Localité 6] (Espagne) constitue en réalité une donation déguisée consentie au profit de [Z] [V], fixé la valeur de ce bien à la somme de 287.000 euros et a dit que ce bien devrait figurer, après réunion fictive, dans la masse de tous les biens existant au jour du décès des époux [V] pour cette valeur dans le cadre de l’action en réduction exercée par [S] [V], fixé la valeur du bien situé [Adresse 3] à [Localité 1], objet de la donation préciputaire et hors part avec dispense de rapport du 4 octobre 2004, à la somme de 100.000 euros et dit que ce bien devrait figurer, après réunion fictive, dans la masse de tous les biens existant au jour du décès des époux [V] pour cette valeur dans le cadre de l’action en réduction exercée par [S] [V] dit que les capitaux versés à [Z] [V] en septembre 2005 en exécution des trois contrats d’assurance vie souscrits par les époux [V] – [O] doivent figurer dans l’actif de leur succession, pour un montant respectif de 25.838,73 euros, 28.350,17 euros, 28.447,44 euros dit que les soldes créditeurs des comptes bancaires détenus par les époux [V] en France auprès du [1] et de la [2], doivent figurer à l’actif de leur succession pour leurs montants arrêtés par l’expert en pages 57 et 58 de son rapport,renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [M] sur la base de ces éléments.
A la suite de cet arrêt, Maître [P] [U] avait, courant novembre 2012, établi un premier projet d’état liquidatif que Monsieur [S] [V] a refusé de signer.
Le 6 février 2013, Maître [U] a adressé à Maître [D], notaire de Monsieur [S] [V], un nouveau projet d’acte de partage que Monsieur [S] [V] a une nouvelle fois refusé de signer.
Maître [U] a alors dressé un procès-verbal de difficultés le 14 octobre 2013.
Monsieur [S] [V] a donc à nouveau assigné son frère devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS et par un jugement prononcé le 27 avril 2015 le Tribunal a entériné le deuxième projet d’état liquidatif établi par Maître [U] décidant ainsi que Monsieur [S] [V] avait droit à une soulte de 66.436,14 euros dans la succession de ses deux parents.
Sur appel de Monsieur [S] [V] et par arrêt prononcé le 26 septembre 2019 la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement du 27 avril 2015 en toutes ses dispositions et a :
Dit que le bien donné par préciput et hors part à [Z] [V] ([Adresse 4] à [Localité 1]) doit être réuni fictivement, et pour moitié dans chacune des successions, aux biens existants au jour du décès d’après son état à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession, fixée par la cour dans son arrêt du 10 mai 2012 à la somme de 100.000 euros Dit que la quotité disponible dans la succession de Madame [V] s’établit à 73.982,48 euros (1/3 de 221.947,44 euros) et que la part de réserve de chacun des enfants s’élève à la même somme. « Dit que la quotité disponible dans la succession de Monsieur [V] s’établit à 82.406,30 euros (après correction d’une erreur matérielle de calcul de 469,99 euros à déduire dans le passif) et que la part de réserve de chacun des héritiers s’élève à la même somme. Dit que la donation déguisée consentie à [Z] [V] et réputée en avancement d’hoirie n’est pas réductible. Dit que la libéralité préciputaire consentie à [Z] [V] est réductible à concurrence de 45.535,04 euros dans la succession de Madame et de 28.687,40 euros dans la succession de Monsieur, sous réserve de la revalorisation à prendre en compte au jour du partage. Dit que les primes d’assurance vie jugées manifestement exagérées par l’arrêt du 10 mai 2012, et intégralement rapportables pour les montants retenus par la Cour, sont entièrement réductibles à hauteur de 28.447,44 euros dans la succession de Madame et de 54.188,90 euros dans la succession de Monsieur. « Rappelle que la masse à partager entre les deux héritiers réservataires comprend les biens existants au jour du décès auxquels on ajoute, après déduction des dettes, la fraction non réductible des donations rapportables (soit 287.000 euros) et l’indemnité de réduction. Rappelle que cette masse à partager se divise ensuite en deux parts égales en présence de deux héritiers réservataires. Désigne Maître [H] [Y], notaire à [Localité 1], en remplacement de Maître [U], pour établir le projet d’état liquidatif des successions suivant les dispositions du présent arrêt.
Cet arrêt a été signifié par huissier le 19 décembre 2019 à Monsieur [Z] [V] et est à ce jour passé en force de chose jugée.
Maître [H] [Y] a établi un projet d’état liquidatif dont il résulte que Monsieur [Z] [V] est redevable envers son frère d’une soulte d’un montant de 226.303,39 euros, soit 159.867,25 euros après déduction de la provision de 66.436,14 euros versée en exécution d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2016.
Monsieur [Z] [V] a refusé de signer cet état liquidatif, de sorte que le Notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et de carence le 7 mai 2021.
Monsieur [S] [V] à assigner son frère une troisième fois devant le Tribunal afin que celui-ci donne force exécutoire à l’état liquidatif établi par Maître [Y] et condamne Monsieur [Z] [V] au paiement de la soulte susvisée.
Par jugement du 9 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de BEZIERS a homologué le projet de partage de Maître [H] [Y] et a condamné Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 159.867,25 euros à titre de soulte.
Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Monsieur [Z] [V] s’est acquitté de la soulte mise à sa charge par un dernier versement intervenu le 20 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2021, Monsieur [S] [V] a adressé une réclamation à Maître [P] [U], auquel il demandait comment il envisageait de l’indemniser du préjudice subi en raison du retard apporté au règlement de la succession de ses parents.
C'est dans ces conditions que par acte du 13 aout 2024, Monsieur [S] [V] a fait assigner Maître [P] [U] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS au titre de sa responsabilité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [V] demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que Maître [P] [U] est responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [V] en raison du retard pris par le règlement de la succession de ses parents du 10 mai 2012 au 26 septembre 2019. Le CONDAMNER en conséquence à lui payer la somme de 80.968 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice. Subsidiairement le CONDAMNER à lui payer la somme de 35.301 euros au même titre. Le CONDAMNER au paiement de la somme de 2400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Maître [P] [U] demande au Tribunal de :
JUGER que Maître [U] n’a pas commis de faute, JUGER que Monsieur [S] [U] ne peut justifier d’un préjudice en relation directe de causalité, LE DEBOUTER de ses demandes, LE CONDAMNER à payer à Maître [U] la somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens,DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute
La responsabilité du notaire est engagée en cas de non-respect des obligations personnelles et formelles qui lui incombent aux fins de conférer l’authenticité aux actes qu’il dresse.
Ainsi, le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de partage judiciaire des successions des époux [V] – [O], la Cour d’appel de MONTPELLIER, infirmant en partie le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BEZIERS le 2 juin 2008, a, par arrêt du 10 mai 2012, tranché les différents points en litige entre les deux frères héritiers.
Il appartenait alors à Maître [P] [U], notaire commis par le Président de la chambre départementale des notaires, de dresser un projet d’état liquidatif conforme aux solutions retenues par la Cour d’appel, de telle sorte que le partage des successions aurait dû intervenir dans les mois suivants cet arrêt.
Or, le projet d’acte de partage que Maître [U] a adressé le 6 février 2013 à Maître [D], notaire de Monsieur [S] [V], était entaché d’erreurs en ce que la maison du [Adresse 4] à [Localité 1] était retenue pour une valeur de 75.000 euros, alors que la Cour d’appel avait fixé cette valeur à 100.000 euros, les meubles étaient évalués à 5 % de l’actif subsistant à la date de l’ouverture de la succession alors que la Cour a jugé qu’ils devraient être évalués à 5% de l’actif total et, surtout, le rapport des donations faites en avancement d’hoirie était omis.
D’autre part ce projet comportait des calculs peu clairs qui aboutissaient au résultat que les droits de Monsieur [S] [V] sur les deux successions étaient fixés à la somme de 66.436,14 euros, alors que selon ce même projet sa part de réserve était de 70.590,26 euros dans la succession de sa mère et de 80.253,23 euros dans la succession de son père, soit 150.843,49 euros au total.
Enfin, Maître [U] n’a pas modifié son projet malgré les observations du conseil de Monsieur [S] [V] en date du 20 mai 2013.
Or, en sa qualité de notaire Maitre [P] [U] ne pouvait ignorer que les droits de Monsieur [S] [V] ne pouvaient être inférieurs à sa part de réserve, étant souligné qu’en réalité ils y étaient même supérieurs.
En effet, ce n’est finalement que l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 26 septembre 2019 qui a rétabli Monsieur [S] [V] dans ses droits, lesquels ont été fixés à la somme de 226.303,39 euros par l’état liquidatif établi par Maître [Y] et homologué par le jugement du 9 juin 2022.
En défense, Maitre [U] dénie sa responsabilité en affirmant avoir établi son projet d’acte de partage « en fonction des éléments en sa possession ». Or, tel n’est pas le cas en ce que son projet de partage se devait d’être, a minima, conforme à l’arrêt du 10 mai 2012 qui lui fournissait les éléments nécessaires à la liquidation des droits des parties.
Au surplus, le Tribunal relève que Monsieur [S] [V] avait formé une demande de dommages intérêts contre son frère pour être indemnisé du préjudice causé par le retard intervenu dans le règlement de la succession de ses parents mais la Cour d’appel avait rejeté cette demande par son arrêt du 26 septembre 2019 en relevant que : « le retard pris dans l’attribution de ses droits à [S] [V] ne peut être imputé à son frère, contrairement à ce qu’il soutient à l’appui de sa demande de dommages intérêts, puisqu’il résulte exclusivement des erreurs et omissions commises par le notaire mandaté judiciairement. »
Maitre [P] [F] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en établissement un projet d’acte de partage, en sa qualité de notaire judiciairement désigné, et en le soumettant à la signature des parties alors que ce dernier était contraire dans sa teneur aux dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 10 mai 2012.
Sur le préjudice
Au regard de ce qui précède, il est avéré que la faute du notaire a causé un préjudice, direct et certain, à Monsieur [S] [V].
Toutefois, ce préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance pour lui d’obtenir plus rapidement le versement des fonds provenant de la succession de ses parents. Il est de jurisprudence constante que la réparation d’une perte de chance, doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée.
Il est, à ce titre, constant que, tel que précédemment indiqué, suite à la défaillance de Maitre [P] [F] dans la mission qui lui avait été judiciairement confiée, c’est finalement l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 26 septembre 2019 qui l’a rétabli dans ses droits, lesquels ont été fixés à la somme de 226.303,39 euros par l’état liquidatif établi par Maître [Y] et homologué par le jugement du 9 juin 2022.
Monsieur [S] [V] a été privé de cette somme depuis le décès de ses parents en 2005 et jusqu’au 20 février 2023, date à laquelle Monsieur [Z] [V] s’est acquitté de la soulte mise à sa charge.
Il doit, toutefois, être retenu que les retards antérieurs à l’arrêt du 10 mai 2012 et ceux postérieurs à l’arrêt du 26 septembre 2019 ne peuvent être imputés à Maître [P] [U].
En revanche les sept années et quatre mois et demi qui se sont écoulés entre ces deux décisions représentent un retard directement causé par la faute imputable à Maître [P] [U] en ce que l’arrêt du 10 mai 2012 comportait tous les éléments lui permettant de fixer les droits respectifs des deux héritiers.
Le préjudice subi par Monsieur [S] [V] doit, cependant, être minoré à l’aune du conflit familial important existant entre les deux héritiers qui aurait, en toutes hypothèses, conduit chacun des frères à contester les différents projets de partage établis par les notaires judiciairement commis.
Il en est pour preuve la contestation opposée par Monsieur [Z] [V] aux modalités du partage établi par Maître [Y] alors que selon Monsieur [S] [V] le partage a été établi sur les bases de l’arrêt de la Cour d’appel, et ayant, tout de même, conduit le notaire à établir un procès-verbal de difficultés.
Ainsi, et eu égard aux circonstances, le préjudice tiré de la perte de chance sus évoquée sera évalué à la somme de 20 000 euros.
En conséquence, Maître [P] [U], notaire, sera condamné à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Maître [P] [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Maître [P] [U], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [S] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 400 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Maître [P] [U] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Maître [P] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [P] [U] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, Me Annabelle SOYER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.