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TJ 76540, 6 mai 2026, RG 26/00734


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Date
06/05/2026
Numéro
26/00734
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - JEX
Type
other
Id
6a022cf1cdc6046d4766d7ec

Texte de la décision

4,330 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 06 mai 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION

DOSSIER N° : N° RG 26/00734 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NUD5
AFFAIRE :
[C] [Y] divorcée [F]
C/
[G] [W] [X]

NAC : Contestation en matière de saisie des rémunérations

DEMANDERESSE

Madame [C] [Y] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 32

DÉFENDEUR

[G] [W] [X]
domicile élu chez SELARL ACTAREC Huissiers
[Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE

GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 avril 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 06 mai 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 janvier 2026, en vertu d’un acte notarié du 15 avril 1996, le commissaire de justice a signifié à Mme [C] [Y] divorcée [F] un commandement aux fins de saisie des rémunérations « à la demande de » M. [W] [X].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Mme [C] [Y] divorcée [F] a assigné la « [G] de Monsieur [W] [X] », devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie des rémunérations.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 1er avril 2026, Mme [C] [Y] divorcée [F], représentée par son avocat demande au juge de l'exécution de :
-la déclarer recevable ;
-prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [C] [Y] divorcée [F] indique sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile que M. [W] [X] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2019 de sorte que le commandement aux fins de saisie des rémunérations est atteint d’une irrégularité de fond.

Le juge de l’exécution a mis dans le débat la question de la nullité de l’assignation.

***

La partie défenderesse n’a pas constitué.

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, dès lors que l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur ou que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.

***

MOTIVATION

L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Il est de principe que l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.

En l’espèce, Mme [C] [Y] divorcée [F] a assigné la « [G] de Monsieur [W] [X] ».

Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [X] est décédé le [Date décès 1] 2019. Par ailleurs, la succession ne dispose pas de la personnalité morale.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de l’assignation du 20 février 2026.

Mme [C] [Y] divorcée [F] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

PRONONCE la nullité de l’assignation du 20 février 2026 délivrée par Mme [C] [Y] divorcée [F] à l’égard de la « [G] de Monsieur [W] [X] » ;

CONDAMNE Mme [C] [Y] divorcée [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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