Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 17415, 3 févr. 2026, RG 24/01124


Vérifier : TJ 17415, 3 févr. 2026, RG 24/01124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
24/01124
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6a022d7bcdc6046d4766e1d0

Texte de la décision

3,934 caractères

MINUTE N° : 26/10021
JUGEMENT : Contradictoire
DU : Mardi 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01124 - N° Portalis DBXD-W-B7I-EIRT / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [U] / [G]
OBJET : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES JUGEMENT

Composé de :

PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente

GREFFIER : Sylvie BAUDER

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D], [A], [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine MOLLE, avocat au barreau de SAINTES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [R] [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine GAIRE, avocat au barreau de SAINTES

Débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025

Jugement prononcé le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe.

CC EXE Me Catherine MOLLE
CC EXE Me Antoine GAIRE
CC Maître [J] Notaire associée à [Localité 6]
Copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Chambre des affaires familiales, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [U] et Madame [R] [G] ;

Pour y parvenir :

Dit que la créance de monsieur [U] envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts immobiliers est de 12 958,63 euros.

Dit que la créance de monsieur [U] envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des charges de copropriété est de 6 775,36 euros ;

Dit que la créance de monsieur [U] envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de la taxe foncière est de 1898 euros.

Dit que la créance de monsieur [U] envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de la taxe d’habitation est de 834,50 euros ;

Dit que la créance de monsieur [U] envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des primes d’assurance habitation est de 627,55 euros.

Dit que monsieur [U] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er août 2015 au 12 février 2020 ;

Fixe l’indemnité d’occupation due par monsieur [U] envers l’indivision post-communautaire à la somme de 31 800 euros dont 15 900 euros au profit de madame [G] ;

Rejette la demande au titre du prêt de 11 000 euros ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [J], notaire associé au sein de la SARL [1] à [Localité 6], aux fins de dresser l'acte de partage conforme ;

Autorise le notaire chez lequel les sommes résultant de la vente de l’immeuble commun sont consignées de remettre les sommes aux parties en exécution du jugement sur justification de son caractère définitif ;

Constate le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire ci-avant désigné procédera par tirage au sort des lots;

Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal judiciaire de SAINTES, Chambre de la famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

La Greffière La Juge aux affaires familiales
Sylvie BAUDER Stéphanie JARA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.