Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 17415, 3 févr. 2026, RG 24/00802


Vérifier : TJ 17415, 3 févr. 2026, RG 24/00802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
24/00802
Lieu / cour
tj17415
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6a022d7fcdc6046d4766e1e9

Texte de la décision

2,209 caractères

MINUTE N° : 26/10022
JUGEMENT : Contradictoire
DU : Mardi 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00802 - N° Portalis DBXD-W-B7I-EIQS / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [C] / [A]
OBJET : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES JUGEMENT

Composé de :

PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente

GREFFIER : Sylvie BAUDER

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (VENDEE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [N] [A]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Débats tenus à l’audience publique du 04 Décembre 2025

Jugement prononcé le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe.

CC EXE Me Fanny GREVIN
CC EXE Me Benoit LANGLAIS
Copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Chambre des affaires familiales, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la demande de partage judiciaire recevable ;

Rejette la demande de récompense formée par monsieur [Q] [C] ;

Rejette la demande de récompense formée par madame [N] [A] ;

Constate que les parties ont repris leurs vêtements et objets personnels ;

Constate qu’il n’existe aucune autre contestation s’agissant du partage des biens communs ;

Dit n’y avoir lieu à ouverture d’opérations de partage et liquidation du régime matrimonial ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal judiciaire de SAINTES, Chambre de la famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

La Greffière La Juge aux affaires familiales
Sylvie BAUDER Stéphanie JARA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.