TJ 17415, 5 mars 2026, RG 24/00877
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Texte de la décision
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00877 - N° Portalis DBXD-W-B7I-EIM6 / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [N] / [G]
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10040
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Virginie CAROT,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Boulanger
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
ET
DEFENDEUR
Madame [U] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (17) [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Nathalie BOURDEAU
CC EXE Me Thibaut KURZAWA
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'audience d'orientation du 3 septembre 2024;
Vu le l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
[K] [N], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (33)
et
[U] [G], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 3] (17)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (17) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 décembre 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [K] [N] à régler à madame [U] [G] une prestation compensatoire de 75 000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) en capital, étant précisé qu'une somme de 15 000 euros a déjà été versée ;
CONDAMNE monsieur [K] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE madame [U] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Virginie CAROT Stéphanie JARA
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