TJ 17415, 6 févr. 2026, RG 26/00107
Vérifier : TJ 17415, 6 févr. 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/20021
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ET2X
AFFAIRE : [P] [Y] [O] épouse [W] C/ [C] [L] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINTES
JAF Cabinet 2
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nous, Laetitia SAILLOL, Vice-Président, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nadège COELHO, Greffier, avons, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Coralie SALARDAINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime CHUSSEAU
rendu par mise à disposition au greffe l’ordonnance suivante, sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
CC Me Coralie SALARDAINE
CC Me Maxime CHUSSEAU
Copie dossier
Vu la requête présentée le 14/01/2026, par Madame [P] [O] assistée de Me SALARDAINE tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 12/12/2025 (RG 25/1626) par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Saintes,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifié par le Décrêt du 1er octobre 2010,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de la décision RG 25/1626 rendue le 12/12/2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES en ce sens qu’en page 7, la mention de :
“DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [O] accueille [I] et Madame [P] [O] accueille [H]”
sera remplacée par celle de :
“DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [O] accueille [I] et Monsieur [C] [W] accueille [H]” ;
DIT que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Laetitia SAILLOL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.