TJ 17415, 26 févr. 2026, RG 25/02221
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Texte de la décision
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02221 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ERW3 / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [K] / [C]
OBJET : DIVORCE - ARTICLES 237 et 238 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/20039
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Laetitia SAILLOL, Vice-Présidente
GREFFIER : Nadège COELHO,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [R] [N] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué Avocat
Jugement prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Florence LEVILLAIN-ROLLO
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, entre les époux :
Madame [R] [N] [K], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (86)
et
Monsieur [W] [F] [P] [C], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (37)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (37)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 27 février 2023,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [K]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, Chambre de la Famille, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Nadège COELHO Laetitia SAILLOL
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