TJ 91228, 11 mai 2026, RG 25/06879
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/06879 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZEK
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Ingrid BERREBI
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
ENTRE :
Madame [A] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ingrid BERREBI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. MY CAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mai 2026
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Madame [A] [W] a acquis auprès de la SAS MY CAR un véhicule utilitaire OPEL VIVARO, pour un prix de 9.490 euros, réglé intégralement par virement bancaire.
Il ne lui a été remis qu’une photocopie du certificat d’immatriculation.
Malgré plusieurs relances, puis une mise en demeure en date du 23 décembre 2024, la société MY CAR n’a jamais régularisé la situation.
Par ailleurs, Madame [W] a découvert en novembre 2024, par un courrier officiel de la société [M], que le véhicule était non conforme aux normes européennes, rendant impossible son immatriculation, son assurance, et donc toute circulation légale dans l’Union européenne.
En janvier 2025, un courrier de la DREAL a confirmé que l’homologation était impossible.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2025, le juge a :
• condamné la SAS MY CAR à verser 10.000 euros à Madame [W] au titre du préjudice matériel,
• condamné la SAS MY CAR à 2.000 euros au titre de l’article 700,
• laissé les dépens à la charge de la défenderesse.
Malgré la signification de l’ordonnance, toutes les tentatives d’exécution ont échoué.
Les recherches ont révélé :
• comptes bancaires sans solde,
• aucun actif saisissable,
• entreprise manifestement insolvable.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Madame [W] a fait assigner la SAS MY CAR devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
À TITRE PRINCIPAL
– Prononcer la nullité de la vente du véhicule OPEL VIVARO intervenue le 29 mai 2024 entre Madame [A] [W] et la SAS MY CAR, pour dol et pratiques commerciales trompeuses,
– Dire et juger qu’en conséquence de cette nullité, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente,
– Dire et juger que, dès la signification du présent jugement, la propriété du véhicule sera transférée de plein droit à la SAS MY CAR, sans formalité supplémentaire à la charge de Madame [W],
- Dire et juger qu’à compter de la signification du présent jugement, Madame [W] sera intégralement et définitivement déchargée de toute responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, relative au véhicule objet de la vente annulée, et notamment de toute responsabilité civile, pénale, administrative, contractuelle ou financière, y compris toute contravention, amende, redevance, taxe, frais de stationnement, frais de gardiennage, frais d’enlèvement ou de remorquage, ou tout dommage causé à des tiers ou à des biens, et ce quand bien même le véhicule resterait matériellement stationné au lieu où il se trouve actuellement ou ne serait pas repris par la SAS MY CAR ;
– Condamner la SAS MY CAR à rembourser à Madame [W] le prix de vente de 9.490 euros,
– Condamner la SAS MY CAR à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence,
– Ordonner à la SAS MY CAR de procéder à l’enlèvement et au rapatriement du véhicule, à ses frais exclusifs, dans un délai de 30 jours à compter de la signification, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
– Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule OPEL VIVARO du 29 mai 2024, pour défaut de délivrance conforme, vice caché et inexécution des obligations essentielles du vendeur,
– Dire et juger que, dès la signification du présent jugement, la propriété du véhicule sera transférée de plein droit à la SAS MY CAR,
- Dire et juger qu’à compter de la signification du présent jugement, Madame [W] sera intégralement et définitivement déchargée de toute responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, relative au véhicule objet de la vente annulée, et notamment de toute responsabilité civile, pénale, administrative, contractuelle ou financière, y compris toute contravention, amende, redevance, taxe, frais de stationnement, frais de gardiennage, frais d’enlèvement ou de remorquage, ou tout dommage causé à des tiers ou à des biens, et ce quand bien même le véhicule resterait matériellement stationné au lieu où il se trouve actuellement ou ne serait pas repris par la SAS MY CAR ;
– Condamner la SAS MY CAR à rembourser à Madame [W] le prix de vente de 9.490 euros,
– Condamner la SAS MY CAR à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence,
– Ordonner à la SAS MY CAR de reprendre et rapatrier le véhicule à ses frais exclusifs dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
– Dire et juger que la SAS MY CAR a gravement manqué à ses obligations d’information, de loyauté et de délivrance conforme,
-Dire et juger qu’à compter de la signification du présent jugement, Madame [W] sera intégralement et définitivement déchargée de toute responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, relative au véhicule objet de la vente annulée, et notamment de toute responsabilité civile, pénale, administrative, contractuelle ou financière, y compris toute contravention, amende, redevance, taxe, frais de stationnement, frais de gardiennage, frais d’enlèvement ou de remorquage, ou tout dommage causé à des tiers ou à des biens, et ce quand bien même le véhicule resterait matériellement stationné au lieu où il se trouve actuellement ou ne serait pas repris par la SAS MY CAR ;
– Ordonner à la SAS MY CAR de faire enlever le véhicule du lieu où il est stationné, à ses frais exclusifs, dans un délai de 30 jours à compter de la signification, sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
– Condamner la SAS MY CAR à payer à Madame [W] la somme de 9.490 euros, à titre de dommages-intérêts équivalents au prix payé,
– Condamner la SAS MY CAR à payer à Madame [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence ;
Dans tous les cas
– Condamner la SAS MY CAR à payer à Madame [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la SAS MY CAR aux entiers dépens,
– Ordonner l’exécution provisoire.
La SAS MY CAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue 13 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
Il résulte des dispositions de l’article 1615 du code civil que « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
C’est ainsi que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur, la carte grise d’un véhicule constituant un document indispensable à une utilisation normale d’un véhicule.
L’article 1610 précise que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l’espèce, le 29 mai 2024, Madame [W] a acheté auprès de la SAS MY CAR un véhicule OPEL VIVARO pour la somme de 9.490 euros, qu’elle a réglée en totalité par virement bancaire.
Il lui a été remis un certificat d’immatriculation provisoire portant le numéro [Immatriculation 1], valable jusqu’au 28 septembre 2024.
Selon attestation de conformité en date du 14 novembre 2024, [M]-PSA AUTOMOBILES SA a indiqué que le dit véhicule n’avait pas fait l’objet d’une réception nationale ou européenne. Il est précisé que le véhicule étant destiné à un marché extra-européen, il n’était pas possible ni d’établir une attestation de conformité ou de fournir une notice descriptive, ni d’immatriculer le véhicule en préfecture. Il a été précisé que le véhicule devait être présenté à la DREAL (services des mines).
Par mail en date du 14 janvier 2025, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué à Madame [W] que l’attestation de [M] indiquait que le véhicule était totalement non conforme, ce qui impliquait de faire réaliser des essais simplifiés auprès d’un laboratoire agréé comme l’UTAC.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2025, Madame [W] a mis en demeure la SAS MY CAR de procéder à la résolution de la vente et de lui rembourser le prix du véhicule, ce en vain, l’accusé réception étant revenu avec la mention postale « pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, Madame [W] est fondée, en l’absence de respect par le vendeur de son obligation de délivrance, de solliciter la résolution de la vente.
Le vendeur devra en outre récupérer à ses frais le véhicule dans quelque lieu que ce soit désigné par Madame [W], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 80 euros par jour de retard selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [W] sollicite la condamnation de la SAS MY CAR à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence.
Elle indique que depuis l’acquisition du véhicule, elle vit dans une situation d’angoisse et d’incertitude permanente, qu’elle ne peut disposer du véhicule, qu’elle doit multiplier les démarches administratives et judiciaires, trouver des solutions de transport alternatives et se trouve dans la crainte constante de voir les frais de gardiennage exploser. Elle ajoute subir un stress intense face à cette situation, d’autant plus que la venderesse est un professionnel.
En l’espèce, il ne peut être contesté que Madame [W] subit un préjudice du fait de l’attitude de la SAS MY CAR, pourtant professionnelle de l’automobile, qui lui a vendu un véhicule en sachant que l’acheteuse ne pourrait pas l’immatriculer en France et qui n’a donné suite à aucune des démarches amiables de Madame [W] pour solutionner le litige.
La SAS MY CAR n’a pas davantage comparu devant le tribunal et semble être partie sans laisser d’adresse.
Dès lors, la société MY CAR sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MY CAR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS MY CAR sera condamné à payer à Madame [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 mai 2024 entre la SAS MY CAR et Madame [A] [W] portant sur le véhicule utilitaire OPEL VIVARO pour le prix de 9.490 euros ;
CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à Madame [A] [X] la somme de 9.490 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que la SAS MY CAR devra récupérer à ses frais le véhicule utilitaire OPEL VIVARO, en quelque lieu qu’il se trouve désigné par Madame [A] [W], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 80 € par jour de retard au-delà de ce délai et pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à Madame [A] [X] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à Madame [A] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MY CAR aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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