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TJ 77284, 9 mai 2026, RG 26/02478


Vérifier : TJ 77284, 9 mai 2026, RG 26/02478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2026
Numéro
26/02478
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a022f70cdc6046d4767050a

Texte de la décision

16,777 caractères

Dossier N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOF7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 09 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOF7

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 4 mai 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [O] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2026 par le à l’encontre de M. [O] [J], notifiée à l’intéressé le 4 mai 2026 à 18h13 ;

Vu le recours de M. [O] [J] daté du 08 mai 2026, reçu et enregistré le 08 mai 2026 à 23h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du datée du 08 mai 2026, reçue et enregistrée le 8 mai 2026 à 8h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [J], né le 17 Novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [Z] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Billel ZEKRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me NGANGA Thomas (ACTIS), avocat représentant la PREFECTURE DE SEINE [Localité 1] ;
- M. [O] [J] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du enregistrée sous le N° RG 26/02465 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOF7 et celle introduite par le recours de M. [O] [J] enregistré sous le N° RG 26/02478

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de l’irrégularité du controle d’identité faute de lien entre les réquisitions du procureur et les infractions recherchées et le lieu de controle et faute d’absence de constatation des infractions recherchées.

L’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale indique que « sur réquisitions écrites du procureur
de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut [...] être contrôlée [...] dans des lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ».

Les réquisitions du procureur de la République autorisant de tels contrôles doivent être écrites et préciser les infractions ainsi que les lieux et les périodes de temps pendant lesquels la police peut agir. Le caractère écrit des réquisitions permet le contrôle de l’autorité judiciaire en application de l’article 78-1 CPP.

Le Conseil Constitutionnel a émis une réserve d’interprétation par une décision en date du 24 janvier 2017, n°2016-606/607 QPC en considérant que qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace

Il s’en déduit qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).

Des réquisitions qui renvoient à un rapport de police relatant la commission d’infraction ou qui mentionnent les infractions commises dans les mois précédents sont conformes à ces dispositions, telles qu’éclairées par la décision du Conseil constitutionnel (CA [Localité 3] 1-11, 27 juin [Immatriculation 1]/02631).

En l’espèce, il résutel des réquisitions présentes en procédure du 23 avril 2026 que vu le rapport qui est fait sur les infractions réitérées à la loi et les troubles que ces faits engendrent sur la voie publique en date du 20 avril 2026, le procureur a émis des réquisitions aux fins de controles aux fin de rechercher des auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiant, sur le port ou le transport d’arme de catégorie [Etablissement 1] à D et de vols, recels de vols.

Aussi, eu égard à la mention au rapport, sans qu’il soit nécessaire que ce rapport soit produit, force est de constater que le lien entre les infractions recherchées et le lieu est démontré.

Par ailleurs, il résulte de ces mêmes réquisitions que “les personnes qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité pourront être soumises, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale à une vérification de leur identité”. Aussi, au cours de la vérification d’identité, force est de constater que l’élément d’extranéité fondant la mesure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour a été révélé, le procès verbal du 4 mai 2026 à 11h30 visant dès lors cette procédure en application de l’article L813-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aussi, le moyen pris en ses deux branches sera rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

Il convient de déclarer le recours en contestation irrecevable dès lors que la requête en contestation a été reçue le 8 mai 2026 à 23h57.

Pour autant, en application de l’article L141-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai pour contester la décision préfectorale de placement en rétention est de 96h00, s’appréciant d’heure à heure en application des règles de procédure civile.

Aussi, le délai pour contester la décision portant l’arrêté de placement en rétention s’achevait le 8 mai 2026 à18h13.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 5 mai 2026 à 11h36, mention étant faite que l’intéressé dispose passeport en cours de validité (expiration le 22 juin 2027).

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes;

MOTIFS DE LA DÉCISION

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de enregistré sous le N°N° RG 26/02465 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOF7 et celle introduite par le recours de M. [O] [J] enregistrée sous le N° RG 26/02478 ;

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [O] [J]

DÉCLARONS le recours de M. [O] [J] irrecevable ;

REJETONS le recours de M. [O] [J] ;

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ASSIGNONS à résidence Monsieur [O] [J], né le 17 Novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne, à l'adresse suivante :

- chez Monsieur [R] [W], sis [Adresse 2]

pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

DISONS que durant toute cette période M. [O] [J] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 4], [Adresse 3]

RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Mai 2026 à 16 h 03.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 09 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2026, à l’avocat de LA PREFECTURE DE SEINE [Localité 1] , absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOF7

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOF7 - M. [O] [J]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 09 mai 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 09 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 09 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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