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TJ 77284, 4 mai 2026, RG 25/00773


Vérifier : TJ 77284, 4 mai 2026, RG 25/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00773
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a022ff4cdc6046d47670fbb

Texte de la décision

2,298 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 04 Mai 2026

Affaire :N° RG 25/00773 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEDF

N° de minute :

JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du quatre mai deux mille vingt six,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 29 septembre 2025 adressée au greffe le conseil de la Société [1] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci après la caisse).

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du à laquelle la Société [1] et la Caisse n’étaient pas représentées. .

le conseil de la Société [1] a déclaré se désister de sa demande, ceux à quoi la caisse a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Société [1] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que la Société [1] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

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