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TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00303


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00303
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a023090cdc6046d47671abe

Texte de la décision

7,285 caractères

N° RG 26/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON7S

Minute N° 2026/0370

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2026


ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NANTES

C/

[K], [Z], [Y] [C]


copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :

la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT - 267
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1])


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Avril 2026

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NANTES, représenté par son bâtonnier en exercice Maître [F] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [K], [Z], [Y] [C], demeurant [Adresse 2]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 26/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ON7S du 07 Mai 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANTES du 15 juillet 2022, la S.A.S. CMJ a été déclarée adjudicataire au prix de 402 000 € d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], saisie à la requête du Trésor public contre Mme [T] [C] et M. [K] [C], à titre personnel et en qualité d'héritiers de Mme [G] [X], leur mère.

Le prix d'adjudication a été consigné entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3]. Le Trésor public a présenté un projet de distribution du prix d'adjudication, qui a été homologué par ordonnance du 7 juillet 2023 et exécuté par le séquestre.

Entre-temps, la S.A.S. CMJ avait fait pratiquer le 23 mai 2023 une saisie conservatoire pour un montant de 19 000 € sur le prix consigné, pour garantir une demande formée contre M. [K] [C] au titre de l'occupation du bien après l'adjudication par assignation du 19 juin 2023, qui a donné lieu à un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de NANTES du 30 mai 2024 condamnant M. [K] [C] à payer la somme de 13 297 € au titre de l'indemnité d'occupation du 15 juillet 2022 au 2 juin 2023, et celle de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Soutenant qu'après signification du jugement le 31 juillet 2024 et signification de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution le 12 septembre 2024, la S.A.S. CMJ lui a réclamé le paiement des causes de la saisie, alors que les fonds disponibles avaient été remis au notaire chargé de la succession de Mme [G] [C] née [X] après règlement des créanciers selon le projet de distribution homologué, et qu'il a payé les sommes dues par M. [K] [C] en application des articles L 213-1 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécutions, l'Ordre des avocats du Barreau de Nantes, représenté par son Bâtonnier, Me [F] [N], a fait assigner en référé M. [K] [C] selon acte de commissaire de justice du 16 mars 2026 afin de solliciter, au visa des articles 1342, 1342-1, 1343-2, 1344-1, 1346, 1346-4, 1346-5 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur à lui payer :
- la somme provisionnelle de 16 625,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 22/12/25, ou subsidiairement à compter du 5 février 2026, et capitalisation des intérêts par années entières,
- une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont le coût d'une signification de la quittance subrogative du 5 février 2026.

M. [K] [C], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, (confirmé notamment par l'intéressé au téléphone), n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'Ordre des avocats du Barreau de Nantes, représenté par son Bâtonnier, présente des copies des documents suivants :
- jugement d'adjudication du juge de l'exécution du 15/07/22,
- récépissé de consignation du prix d'adjudication,
- procès-verbal de tentative d'expulsion du 14/02/23,
- assignation du 19/06/23,
- procès-verbal de saisie conservatoire du 23 /05/23,
- dénonciation au débiteur saisi du 26/05/23,
- projet de distribution du prix du 12/06/23,
- requête du 03/07/23 et ordonnance d'homologation du 07/07/23,
- relevé comptable du compte séquestre,
- jugement du 30/05/24 et acte de signification du 31/07/24,
- actes de signification de l'acte de conversion en saisie attribution du 12/09/24 au tiers saisi et au débiteur,
- acte de signification du certificat de non contestation,
- quittance subrogative du 01/10/25,
- lettre recommandée de mise en demeure du 19/12/25 (non distribuée)
- signification de quittance subrogative et sommation de payer du 05/02/26.

Il résulte des pièces produites et des explications données que l'Ordre des avocats du Barreau de Nantes, représenté par son Bâtonnier, a payé les sommes dues par M. [K] [C] à la S.A.S. CMJ au titre du jugement du 30 mai 2024 en principal, intérêts au taux légal et frais d'exécution, au terme de la procédure de saisie conservatoire convertie en saisie attribution, dans ses fonctions de séquestre du prix de vente de la maison saisie.
Une quittance de 16 625,80 € a ainsi été établie le 1er octobre 2025 par la société CMJ au Bâtonnier de l'Ordre des avocats.

M. [K] [C] a été régulièrement mis en demeure d'avoir à rembourser cette somme par lettre recommandée du 19 décembre 2025, qui a fait courir les intérêts de retard au taux légal en application des articles 1346-4 et 1344-1 du code civil.

L'obligation de paiement de la somme versée par l'Ordre des avocats pour le compte de M. [K] [C] en sa qualité de tiers saisi, après transfert de l'intégralité du solde du prix de vente au notaire chargé de la succession, n'est pas sérieusement contestable par l'effet de la subrogation intervenue, constatée par l'acte du 1er octobre 2025.

Il convient donc de faire droit à la demande de provision en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil par années entières,

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le débiteur devra payer au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons M. [K] [C] à payer à l'Ordre des avocats du Barreau de Nantes, représenté par son Bâtonnier, les sommes de :
- 16 625,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/12/25 à titre de provision sur la somme quittancée par la S.A.S. CMJ en exécution du jugement du 30/05/24,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,

Condamnons M. [K] [C] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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