TJ 44109, 5 sept. 2025, RG 24/01376
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 24/01376
N° Portalis DBYS-W-B7I-MZK6
[F], [S] [P] épouse [B]
C/
[C] [Z], [T] [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Goursaud
CE + CCC : Me Poussier
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Septembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[F], [S] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL MAJELI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 298
ET :
[C] [Z], [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES - 345
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 20 mars 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [F], [S] [P], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle),
et de
Monsieur [C] [Z], [T] [B], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (VIETNAM),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 20 mars 2025 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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