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TJ 44109, 5 sept. 2025, RG 24/02364


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Date
05/09/2025
Numéro
24/02364
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
6a0230f9cdc6046d476721ec

Texte de la décision

4,842 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 05 Septembre 2025

minute n°

N° RG 24/02364
N° Portalis DBYS-W-B7I-MYCW


[W], [J], [B] [T] épouse [D]

C/

[C], [A], [Y], [H] [D]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Brouard Renou
CE + CCC : Me Kerloc’h

CCC : dossier
extrait executoire ARIPA

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Septembre 2025

ENTRE :

[W], [J], [B] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-00402 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES - 301

ET :

[C], [A], [Y], [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]

[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS et postulant par Me Jean-René KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES - 196

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de Madame [W] [T],

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [D] à l’égard de l’enfant [L],

MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [C] [D] à régler à Madame [W] [T] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [V] et la somme de 214 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [L], soit la somme de 314 euros par mois au total,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [T],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,

RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,

DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,

DIT que les frais exceptionnels des enfants [V] et [L] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,

CONDAMNE la demanderesse Madame [W] [T] aux dépens de l’instance,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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