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TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00395


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00395
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a023112cdc6046d476723bf

Texte de la décision

5,590 caractères

N° RG 26/00395 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPZI

Minute N° 2026/065

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 07 Mai 2026


S.D.C. [Adresse 1]

C/

[L] [H]


copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :

- la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A

copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Avril 2026

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic la société AVELIM (RCS [Localité 2] N°480 236 074), domicilié : chez AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [L] [H], demeurant [Adresse 3]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00395 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPZI du 07 Mai 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [L] [H] est propriétaire des lots n° 351, 443 et 535 qui correspondent à un appartement, un garage et une cave dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 17 février 2026 réceptionnée le 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. AVELIM, a fait assigner Mme [L] [H] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 11 476,77 € au titre des charges de copropriété échues selon décompte en date du 12 février 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2026,
- 7 247,26 € au titre des charges courantes à échoir jusqu’à la fin de l’exercice en cours, soit le 31 décembre 2026,
- 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [L] [H], citée personnellement, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- fiche informative copropriété Mme [H],
- mise en demeure de payer du 07/11/2023,
- avis de mise au contentieux pour paiement du 22/11/2023,
- ordonnance d’injonction de payer du 20/01/2026,
- mise en demeure de payer du 20/02/2026,
- décompte au 12/02/2026,
- décompte de charges non échues au 12/02/2026,
- appels de charges,
- procès-verbaux d’assemblées générales des 30/06/22, 12/06/23, 24/06/24 et 24/06/25,
- attestations de non-recours 2022 à 2025,
- contrat de mandat de syndic AVELIM.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que Mme [L] [H] est redevable de la somme de 11 476,77 € pour les charges et appels de fonds échus jusqu’au 31 mars 2026, de sorte que cette somme sera accordée avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 février 2026.

De même, le budget prévisionnel et le planning des appels de fonds certifiés par le syndic figurant dans l'assignation justifient des charges à échoir du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026, se décomposant comme suit :
- 536,30 x 3 échéances = 1 608,90 € au titre du budget prévisionnel,
- 29,58 x 3 échéances = 88,74 € au titre des cotisations fonds travaux,
- 2 774,81 x 2 échéances = 5 549,62 € au titre des dépenses de rénovation hors budget prévisionnel,
soit la somme de 7 247,26 €, si bien que cette somme est également due.

Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne Mme [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3], les sommes de :
- 11 476,77 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 31 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026,
- 7 247,26 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2026 devenues exigibles,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [H] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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