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TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00404


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00404
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a023115cdc6046d4767240d

Texte de la décision

4,782 caractères

N° RG 26/00404 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPZE du 07 Mai 2026

N° RG 26/00404 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPZE

Minute N° 2026/0384

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Mai 2026


[Z] [U]
[W] [G]

C/

[O] [H] [Q]
[B] [V] [R]


copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :

Me Antoine FEREZOU - 298
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 23 Avril 2026

PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [G], domicilié : chez Madame [P] [E], [Adresse 2]

Représentés par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [O] [H] [Q], tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la SARL Société de Construction Travaux Publics (SCTP), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]

Non comparant et non représenté

Monsieur [B] [V] [R], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ex-gérant de la SARL A.T.G, demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 31 mars 2025 par Me [K] [X], notaire associé à [Localité 5] (44), Mme [N] [T] a fait l’acquisition auprès de M. [W] [G] et Mme [Z] [U] d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 6], dans laquelle les vendeurs ont déclaré avoir fait réaliser des travaux de transformation d’une véranda et d’un préau en une cuisine et une chambre.

Suite à des doléances concernant la découverte d’une dégradation du toit de l’extension, des infiltrations au niveau de l’ouverture entre le salon et la cuisine et plusieurs fissures, Mme [N] [T] a obtenu l'organisation d'une expertise avec nomination de M. [L] [C] en qualité d'expert par ordonnance de référé du 18 décembre 2025 après assignation de M. [W] [G] et Mme [Z] [U].

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause les anciens représentants légaux des sociétés SCTP et A.T.G. intervenues au titre des travaux de maçonnerie et de toiture et aujourd'hui radiées et qui n'étaient pas assurées au titre de la responsabilité décennale, M. [W] [G] et Mme [Z] [U] ont fait assigner en référé M. [O] [H] [Q], tant à titre personnel qu’en qualité de gérant de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION TRAVAUX PUBLICS (SCTP) et M. [B] [V] [R], tant à titre personnel qu’en qualité d’ex-gérant de la SARL A.T.G., selon actes de commissaire de justice des 3 et 9 avril 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

M. [O] [H] [Q], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile et M. [B] [V] [R], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [W] [G] et Mme [Z] [U] présentent des copies des documents suivants :
- acte authentique du 31 mars 2025,
- jurisprudence,
- avis technique A EXPERTISES & ARCHITECTURES du 30 juillet 2025,
- courrier du 3 septembre 2025,
- factures et copie de chèques, paiement de SCTP,
- attestation assurance décennale Pole Bâtiment SAS,
- échanges courriels,
- devis LP COUVERTURE du 1er aout 2025,
- assignation du 1er octobre 2025 et ordonnance du 18 décembre 2025,
- note n°1 du 9 février 2026 et dire n°1 du 5 février 2026,
- mail du 11 février 2026,
- fiches Pappers et statuts de la SARL SCTP.

Il résulte des pièces produites et explications données que les défendeurs sont les anciens gérants des sociétés intervenues au titre des travaux de maçonnerie et de toiture dont la responsabilité tant personnelle que professionnelle est susceptible d’être recherchée au titre notamment du défaut d'assurance décennale des sociétés aujourd'hui radiées.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défendeurs, pour qu'ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [L] [C] par ordonnance de référé du 18 décembre 2025 (N°RG 25/01064) à M. [O] [H] [Q] et M. [B] [V] [R],

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.