TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00206
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00206 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7SD
Grosse délivrée
à Me [A]
Expédition délivrée
à M. [G]
le
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
au nom commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO substituée par Me Delphine DOUSSAN, avocates au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [M] [G] en paiement de a somme de 18.349,02 €, dont 440,19€ d'indemnités sur impayés, 15.568,04€ de capital restant dû à la déchéance du terme, 1.245,44€ d'indemnité sur capital, 711,44€ d'intérêts de retard et 376,15€ de frais de justice, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [M] [G] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 15.568,04 € en capital, les autres demandes seront rejetées comme non justifiées ou excessives ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [M] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 15.568,04€ ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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