TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
Trame : W2600196.102
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00196 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7QL
Grosse délivrée
à Me PEREZ
Expédition délivrée
à la SA AVANSSUR
le
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2025 M. [O] [P] a fait assigner la SA AVANSSUR en paiement de la somme de 5828,09 € au titre de la prise en charge des frais de réparation de son véhicule, outre la somme de 1500 € de préjudice de jouissance et 1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1440 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SA AVANSSUR, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit comme au présent dispositif, s’agissant d’un droit à indemnisation conforme aux dispositions contractuelles ; que la résistance abusive de l’assureur est caractérisée en l’état motivant l’octroi de 1500 € de préjudice de jouissance et 1000 € de dommages intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA AVANSSUR à payer à M. [O] [P] la somme de 5828,09 €, outre 1500 € de préjudice de jouissance et 1000 € de dommages intérêts et 1000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA AVANSSUR aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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