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TJ 06088, 28 avr. 2026, RG 26/00193


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023137cdc6046d47672699

Texte de la décision

6,188 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026

Minute n°

Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ Syndic. de copro. [Z] ET [X]

DU 28 Avril 2026

N° RG 26/00193 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7QD

- Exécutoire le :
à Syndicat des copropriétaires” [Z] ET [X]

- copie certifiée conforme le:
à Me [V] [I]

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMOBILIS SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me CHAHOUAR-BORGNA Cyril, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Syndicat des copropriétaires” [Z] ET [X]”, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine, Première Vice-Présidente, juge des contenteiux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, par lequel le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet IMMOBILIS a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Z] et [X], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Cabinet [C] [A], en référé devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 02 mars 2026 à 10 heures 30 aux fins, au visa des articles 1302, 1302-2 et 1231-6 du code civil, notamment de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de
6 009,72 euros TTC en remboursement des sommes indûment versées, celle de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A l’audience du 02 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet IMMOBILIS, représenté déclare se désister de ses demandes principales à l’égard du Syndicat des copropriétaires [Z] et [X], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Cabinet [C] [A], mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Le Syndicat des copropriétaires [Z] et [X], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Cabinet [C] [A] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne morale, en la personne de Madame [U] [M], assistante ainsi déclarée qui a accepté de recevoir l’acte.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet IMMOBILIS, représenté, déclare se désister de ses demandes principales à l’égard du Syndicat des copropriétaires [Z] et [X], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Cabinet [C] [A].

Il n’explique pas ce qui a motivé son désistement du principal à l’égard du défendeur.

Le tribunal, devant lequel les prétentions émises par le demandeur sont irrecevables, prend néanmoins acte du désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet IMMOBILIS, représenté, de ses demandes principales à l’égard du Syndicat des copropriétaires [Z] et [X], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Cabinet [C] [A].

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet IMMOBILIS qui est à l’origine du désistement sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance de référé.
Il conservera donc à sa charge ses propres frais irrépétibles.

La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge exerçant au pôle de proximité, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement du Syndicat des copropriétaires [P] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet IMMOBILIS de ses demandes principales à l’égard du Syndicat des copropriétaires [Z] et [X], représenté par son syndic en exercice, l’EURL Cabinet [C] [A],

Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet IMMOBILIS aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile,

Disons que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet IMMOBILIS conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles,

Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La Présidente

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