Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00208


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00208
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023148cdc6046d476727c1

Texte de la décision

4,197 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 26/00208 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7SH

Grosse délivrée
à la SELARL ROUILLOT
[U]

Expédition délivrée
à M. [X]
à Mme [X]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 2]
[Adresse 3]

représenté par la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE et de GRASSE substituée par Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [E] [X]
né le 15 Mars 1953 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

Madame [N] [P] épouse [X]
née le 10 Mars 1966 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner M. et Mme [E] et [N] [X] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 7372,25 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

- la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les défendeurs ont comparu ; ils reconnaissent leur dette et sollicitent des délais de paiement à raison de 250 € mensuels ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7372,25 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ;

Que la demande de délais sera rejetée, faute pour les défendeurs de justifier de leur situation ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. et Mme [E] et [N] [X] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] :
- la somme de 7372,25 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 8 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation ;
- la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette la demande de délais ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.