TJ 06088, 30 avr. 2026, RG 25/02623
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [E]
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02623 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQOY
- Exécutoire le :
à COTE D’AZUR HABITAT
- copie certifiée conforme le:
à Madame [B] [E]
à la CCAPEX
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [D] [Y], Chargée du Contentieux, munie d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDERESSE:
Madame [B] [E]
née le 24 Octobre 1987 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, délibéré prorogé au 02 Avril 2026, puis au 30 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 22 juillet 2022, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Mme [B] [E] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a, par acte extra-judiciaire du 12 décembre 2024, fait signifier à Mme [B] [E] un commandement de payer la somme de 608,04 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 28 mai 2025, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner en référé Mme [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa demande principale à la somme de 617,66 €.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 15 décembre 2025.
A cette audience :
. L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a été représenté ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [B] [E] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT.
S’agissant d’une demande plus favorable à la locataire, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT a actualisé sa demande principale à la baisse à la somme de 228,24 € arrêtée au 15 décembre 2025.
*
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
- l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 mai 2025,
- et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT est recevable.
Sur l’urgence
Il est incontestable que, par commandement en date du 12 décembre 2024, la Sté demanderesse a demandé au Mme [B] [E] de lui régler la somme de 608,04 €.
Il l’est également que, lors de l’audience du 15 décembre 2025, la Sté demanderesse réclame à Mme [B] [E] la somme provisionnelle de 228,24 €.
Ces deux sommes présentant objectivement un caractère minime, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d'obtenir satisfaction en temps utile devant un juge du fond ni que sa situation financière commanderait l’octroi d’une somme provisionnelle en urgence.
Il sera rappelé à cet égard que l’urgence, qui est appréciée à la date à laquelle le juge statue ( par ex. : 2ème civ, 28 octobre 1999, n° 97-13.975), est laissée à l'appréciation souveraine du juge des référés (par ex. : 2ème civ, 29 janvier 2015, n° 13-24.691), et qu’il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve.
Dès lors, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT ne rapportant pas, en l’espèce, la preuve de l’existence d’une urgence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Le demandeur sera invité à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT, qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
INVITONS L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT aux dépens,
DEBOUTONS L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTONS L’Etablissement Public COTE D’AZUR HABITAT du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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