TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00242
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00242 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q74Z
Grosse délivrée
à Me FOUQUES
Expédition délivrée
à M. [D]
Mme [N]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [D]
né le 31 Janvier 1968 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [N]
née le 10 août 1972
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par actes d'huissier en date des 30 janvier et 3 février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 7] a fait assigner M. [Y] [D] et Mme [H] [N] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3232,93 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Y] [D] et Mme [H] [N] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3232,93 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 320 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [H] [N] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 7] :
- la somme de 3232,93 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
- la somme de 320 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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