TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00171
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00171 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7DY
Grosse délivrée
à Me [V]
Expédition délivrée
à M. [I]
(sous l’enseigne
DD CONSTRUCTION)
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Localité 2] sis [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE exerçant sous l’enseigne FORIMMO
[Adresse 2]
représenté par Me Juliette [V] substituée par Me Delphine DOUSSAN, avocates au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [I], exerçant sous l’enseigne “DD CONSTRUCTION”
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2026, Le syndicat des copropriétaires FORT [Localité 4] sis [Adresse 4] a fait assigner M. [S] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DD CONSTRUCTION, en paiement de la somme de 7200 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, au titre de la répétition de l’indu, outre la somme de 1000 € de dommages-intérêts et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [S] [I], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance, s’agissant d’un paiement effectué deux fois par erreur au titre de travaux dûment payés précédemment ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 7200 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, le défendeur s’étant volontairement abstenu de procéder spontanément au remboursement de l’indu en dépit des demandes réitérées du demandeur, outre celle de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [S] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DD CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 2] sis [Adresse 4] la somme de 7200 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, outre la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € au titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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