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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/00681


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00681
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a02319fcdc6046d47672e62

Texte de la décision

26,532 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 25/00681 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHYQ

Grosse délivrée
à Me GAUTHIER

Expédition délivrée
à Me PARIENTE
à Mme [C] (nom d’usage
[M])

le

DEMANDERESSE:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocate au barreau de LYON substituée par Me Maureen DULAC, avocate au barreau de NICE

DEFENDERESSES:

Madame [R] [E] épouse [H]
née le 21 Août 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]

représentée par Me Sarah PARIENTE, avocate au barreau de NICE

Madame [Z] [C] nom d’usage [M]
née le 05 Décembre 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 3]

Partie Intervenante forcée,

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 Mai 2026.

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d'habitation a été signé entre Madame [Z] [C] et Madame [R] [E] épouse [H] le 13 août 2020, portant sur un logement sis à [Adresse 4] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel indexé de 1 100,00 euros outre une provision mensuelle sur charges de 195,00 euros, soit un total mensuel de 1 295,00 euros. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et des charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [R] [E] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 27 janvier 2022 à 14h15 aux fins, au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 aux fins notamment de constater ou prononcer la résolution du bail et statuer sur ses conséquences.

Cette première affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03766.

Suite à divers renvois successifs et au défaut de diligence des parties n'ayant pas effectué l'appel en cause à l'audience du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a rendu le même jour un jugement de radiation.

Par courrier reçu par le greffe le 14 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le réenrôlement de l'affaire et joint ses conclusions de réenrôlement.

Par décision du 31 janvier 2025 revêtant la forme d'une mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a fait droit à la demande de réenrôlement de l'affaire laquelle a été enregistrée sous un nouveau numéro de répertoire général 25/00681.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 mars 2025 à 9 heures et l'affaire a fait l'objet de renvois successifs et d'un dernier renvoi à l'audience du 10 mars 2026.

A l'audience du 10 mars 2026,

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, sollicite le rejet des conclusions de Madame [Z] [C] qu'elle soutient de ne pas avoir reçu et se réfère expressément à ses conclusions réceptionnées par le greffe le 14 novembre 2024 et déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [R] [E] épouse [H],
- déclarer l'action recevable,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [R] [E] épouse [H] que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
En tout état de cause :
- condamner Madame [R] [E] épouse [H] au paiement de la somme de 6 738,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2021 sur la somme de 2 590,00 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
- condamner Madame [R] [E] épouse [H] au paiement de ces indemnités justifiées par une quittance subrogative jusqu'à la libération des lieux,
- condamner Madame [R] [E] épouse [H] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer
- dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit,

Madame [R] [E] épouse [H], représentée, sollicite le rejet des conclusions de Madame [Z] [C] qu'elle soutient de ne pas avoir reçu et se réfère expressément à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande de :
- Constater le départ des lieux Madame [R] [E] épouse [H],
- Constater la résiliation du bail au 30 juin 2021,
A titre principal :
- Débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
A titre subsidiaire :
- Fixer la dette à la somme totale de 2 785,00 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
- Lui octroyer des délais de paiement d'une durée de 24 mois,
A titre reconventionnel :
- Condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- Condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 22 octobre 2025 à 9 heures aux fins, au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 de :
- Ordonner la jonction de cette affaire avec l'affaire opposant la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [R] [E] épouse [H] enregistrée au numéro RG 25/00681,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [R] [E] épouse [H],
- Constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
A titre principal :
- Condamner Madame [R] [E] épouse [H] au paiement de la somme de 6 738,50 euros relatif au déblocage de loyers impayés d'avril 2021 au 31 juin 2021 puis de juillet 2021 au 31 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2021 sur la somme de 2 590,00 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
- Condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 1 295,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2021 sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
A titre subsidiaire :
- Condamner Madame [R] [E] épouse [H] au paiement de la somme de 6 738,50 euros sur le fondement de la répétition de l'indu,
- Condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 6 738,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- Condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 1 295,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2021, sur le fondement de la répétition de l'indu,
En tout état de cause :
- Condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au ttre de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [R] [E] épouse [H] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [Z] [C] et Madame [R] [E] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/04479.

Elle a fait l'objet de plusieurs renvois dont un dernier renvoi à l'audience du 10 mars 2026.

A l'audience du 10 mars 2026,

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient l'intégralité de ses demandes et moyens formulés dans son assignation et sollicite le rejet des conclusions de Madame [Z] [C].

Madame [Z] [C], se réfère expressément à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande de :
- Déclarer l'action engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES prescrite,
- Dire et juger que la restitution des clés n'a pas été régulièrement effectuée,
- Condamner Madame [R] [E] épouse [H] au paiement des loyers et accessoires impayés, des frais de reprise, du remplacement des serrures, du solde des dégradations, d'une indemnité d'occupation,
- Condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à exécuter ses obligations contractuelles au titre de la garantie Visale,
- Déclarer irrecevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
- La condamnation aux dépens de l'instance.

Elle expose avoir transmis ses conclusions aux avocats des parties adverses, que le bail a été résilié au 31 août 2021 et que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a pris en compte sa réclamation.

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

Le délibéré a été fixé au 30 avril 2026 puis prorogé au 7 mai 2026 pour surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que :
- que les "dire et juger" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci,
- que Madame [R] [E] épouse [H] a quitté les lieux le 30 juin 2021 et que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes en constatation et en prononcé de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal prend acte de ces désistements.

Sur le rejet des conclusions de Madame [Z] [C]

En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 de ce code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [R] [E] épouse [H] ont sollicité à l'audience le rejet des conclusions de Madame [Z] [C] communiquées tardivement le jour de l'audience.

Madame [Z] [C] énonce avoir communiqué aux avocats des parties adverses ses conclusions avant l'audience.

Or, cette dernière n'en justifie pas et démontre seulement avoir communiqué par mail du 9 mars 2026 à 17h45, soit la veille de l'audience, son bordereau de pièces aux conseils des parties.

Les parties qui ont reçu le bordereau de pièces la veille de l'audience du 10 mars 2026 et qui ont eu connaissance des conclusions de Madame [Z] [C] le jour de l'audience n'ont pas été à même, en raison de cette communication tardive, d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, l'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois, il appartenait à Madame [Z] [C] de communiquer ses écritures aux parties en temps utile et dans un délai raisonnable avant la dernière audience du 10 mars 2026.

Le juge, qui doit faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire écartera des débats les écritures de Madame [Z] [C], communiquées tardivement.

Sur la jonction des instances

En vertu de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 25/00681 et 25/04479 présentent un lien de connexité tel qu'il convient de prononcer leur jonction et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien : 25/00681.

Sur la recevabilité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la subrogation

L'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Les droits du créancier bailleur issus de la défaillance de son débiteur locataire dans le paiement des loyers comprennent l'acquisition contractuelle de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail ou le droit d'engager une procédure tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en œuvre de Visale dans le cadre du dispositif pour la sécurisation du logement privé, qui prévoit dans son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en lieu et place du bailleur. Cette disposition est reprise à l'article 8.1 du contrat de cautionnement conclu entre Madame [Z] [C] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui prévoit que la caution pourra agir en recouvrement des sommes versées en date du 12 août 2020.

La société demanderesse verse également une quittance subrogative à hauteur de 6 738,59 euros au titre du paiement des loyers du mois d'avril, mai, juillet et août 2021 pour 1 295,00 euros et du mois de juin 2021 pour 1 558,59 euros.

Madame [R] [E] épouse [H] conteste le contrat de cautionnement conclu le 12 août 2020, énonçant ne pas avoir réalisé la demande préalable à la conclusion de ce contrat nécessaire pour obtenir un " visa certifié ". Elle soutient que les informations la concernant remplies sur la plateformes Visale sont fausses et que ce serait la bailleresse qui aurait réalisé la demande de garantie Visale à son insu.

Cependant, Madame [R] [E] épouse [H] ne procède que par affirmation et ne démontre pas ne pas être à l'origine de la demande de visa certifié, pas plus qu'elle ne démontre que les informations la concernant remplies en ligne sur cette plateforme sont erronées.

Il s'ensuit que Madame [R] [E] épouse [H] n'est pas fondée à contester le contrat de cautionnement conclu le 12 août 2020 entre Madame [Z] [C] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse a donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance.

Sur le paiement de sommes dues au titre du bail

L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.

Les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 régissent le contrat de cautionnement conclu dans le cadre d’un bail d’habitation.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation de Madame [R] [E] épouse [H] au paiement de la somme de 6 738,59 euros au titre des loyers impayés des mois d'avril, mai, juillet et août 2021 pour 1 295,00 euros et du mois de juin 2021 pour 1 558,59 euros selon la quittance subrogative qu'elle produit, établie pour ce montant total en date du 7 septembre 2021.

Elle démontre avoir fait délivrer à Madame [R] [E] épouse [H] un commandement de payer en date du 7 juin 2021 pour un arriéré locatif de 2 590,00 euros arrêté au mois de juin 2021.

Madame [R] [E] épouse [H] énonce que le décompte versé par la demanderesse est inexact dès lors qu'elle a quitté les lieux et restitué les clés le 29 juin 2021 de sorte qu'aucun loyer postérieur à cette date ne peut lui être réclamé. Elle ajoute que le dépôt de garantie qu'elle a versé au jour de la conclusion du bail n'a pas été déduit des sommes dues au titre du bail.

Elle sollicite ainsi à titre principal le débouté de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement et à titre subsidiaire la fixation de la créance de loyer à la somme de 2 785,00 euros correspondant aux trois loyers impayés de 1 295,00 euros aux mois d'avril, mai et juin 2021, soit la somme totale de 3 885,00 euros de laquelle la somme de 1 100,00 euros au titre du dépôt de garantie a été déduite.

En l'espèce, la locataire ne démontre pas avoir quitté les lieux et remis les clés le 29 juin 2021. En effet, si la lettre de congé du 27 mai 2021 à effet au 30 juin 2021 contient le tampon du gestionnaire locatif du bien litigieux, cela ne saurait en aucun cas suffire à démontrer sa réception remise à main propres à ce dernier, la lettre n'étant pas signée par le gestionnaire. En outre, le document du 29 juin 2021 qu'elle produit afin d'établir la remise des clés ce jour et attribué à " Monsieur [U] [T] de l'agence ATHENA NICE IMMOBILIER " selon les mentions de ce document ne saurait attester de la remise des clés, aucun élément permettant à la juridiction d'établir que le gestionnaire de l'agence immobilière serait bien à l'origine de cet écrit. Egalement, le courriel d'attestation de remise des clés de Monsieur [T] [U] (auquel est joint une copie de la carte nationale d'identité de ce dernier) du 13 février 2025 qu'elle produit ne saurait davantage convaincre la juridiction, dès lors que celui-ci indique que " lors de l'état des lieux de sortie effectué le 29 juin 2021, les clés de l'appartement […] ont été remises en main propres à Madame [R] [E], locataire du bien ", ce courriel n'atteste donc pas de la remise des clés à la bailleresse le 29 juin 2021, mais à la locataire.

Il sera en outre fait observer à la locataire que la bailleresse a indiqué à l'audience que le bail avait été résilié le 31 août 2021.

Ainsi, les loyers des mois de juillet et août 2021 sollicités sont justifiés, la locataire ne démontrant pas avoir remis les clés à la bailleresse le 29 juin 2021 comme elle l'atteste.

En ce qui concerne le dépôt de garantie, la juridiction relève à la lecture du bail qu'il est exact qu'un dépôt de garantie d'un montant de 1 100,00 euros a été versé par la locataire à la signature du bail.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne conteste pas le versement de ce dépôt de garantie.

Il convient donc de déduire de la somme de 6 738,59 le montant du dépôt de garantie de 1 100,00 euros versé par la locataire au jour de la signature du bail.

Madame [R] [E] épouse [H] ne démontre pas avoir avoir réglé la somme de 5 638,59 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ou à la bailleresse au jour où le juge statue.

Madame [R] [E] épouse [H] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 5 638,59 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 juin 2021 pour la somme de 2 590,00 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur la demande en délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Madame [R] [E] épouse [H] sollicite l'octroi de délais de paiement de sa dette.

Elle énonce avoir deux enfants à charge, être micro-entrepreneur depuis mai 2024 et bénéficier de l'aide au retour à l'emploi et d'une pension alimentaire de 900,00 euros par mois.

Elle communique à ce titre son attestation fiscale URSSAF de laquelle il ressort qu'elle a perçu la somme totale de 10 924,00 euros en 2024. Elle produit également diverses factures afin de justifier de ses charges mensuelles.

S'il ressort de l'attestation fiscale qu'elle a perçu une somme mensuelle de 910,33 euros au regard de son bénéfice annuel, elle ne démontre pas percevoir l'aide au retour à l'emploi et ne justifie pas du versement de la pension alimentaire. En outre la juridiction soulignera que si la défenderesse produit aux débats ses relevés de compte bancaire, son solde créditeur est biffé. La juridiction n'a donc pas de connaissance précise de la situation financière de la défenderesse et du montant de ses revenus.

Sa demande en délais de paiement sera donc rejetée.

Sur la demande en répétition de l'indû

Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui déclare avoir procédé au déblocage de la somme de 1 295,00 euros au profit de la bailleresse au titre du loyer d’octobre 2021 énonce que la bailleresse lui avait injustement réclamé le paiement de cette somme après le 31 août 2021, date où Madame [R] [E] épouse [H] avait restitué le logement et où Madame [Z] [C] avait conclu un nouveau bail.

Elle sollicite ainsi la condamnation de Madame [Z] [C] au paiement de cette somme de 1 295,00 euros, le contrat de cautionnement ayant été conclu afin d'assurer les impayés locatifs de Madame [R] [E] épouse [H] et non ceux du nouveau locataire.

Or, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne démontre pas avoir réglé la somme de 1 295,00 euros entre les mains de Madame [Z] [C] pour le loyer du mois d'octobre 2021, la pièce n°14 à laquelle elle se réfère à ce titre n'étant pas produite aux débats et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne produisant aucun élément attestant de ce règlement.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui ne rapporte pas la preuve d'un paiement indu sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'ester en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne peut dégénérer en abus que s'il est mis en œuvre avec légèreté blâmable ou obéit à une intention malicieuse ou malveillante. Une perception erronée de ses droits ne peut en aucun cas dégénérer en abus.

Madame [R] [E] épouse [H] demande à la juridiction de condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle estime en effet que le comportement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est dilatoire, cette dernière l'ayant assignée en justice afin de constater ou prononcer la résiliation du bail alors qu'elle avait quitté les lieux.

Or, il sera rappelé à la défenderesse que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est désistée de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, en outre, que sa demande en justice n'était pas infondée, Madame [R] [E] épouse [H] ayant été condamnée au règlement des loyers impayés.

Madame [R] [E] épouse [H] sera donc déboutée de sa demande à ce titre, l'abus d'ester en justice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n'étant pas démontré.

Sur les dépens de l'instance et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [R] [E] épouse [H], qui succombe, supportera les entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juin 2021 et sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ECARTE des débats les écritures de Madame [Z] [C] ;

PRONONCE la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 25/00681 et 25/04479 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien : 25/00681 ;

PREND ACTE du désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes en constatation et en prononcé de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

DECLARE l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;

CONDAMNE Madame [R] [E] épouse [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 5 638,59 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 juin 2021 pour la somme de 2 590,00 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

DEBOUTE Madame [R] [E] épouse [H] de sa demande en délais de paiement ;

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en répétition de l'indu ;

DEBOUTE Madame [R] [E] épouse [H] de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [R] [E] épouse [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [E] épouse [H] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juin 2021 ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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