TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00204
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00204 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7R7
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[H]
Expédition délivrée
à Mme [Q]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [K] [Q]
née le 03 Juillet 1947
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner Mme [K] [N] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 13.977,72 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025, outre 480 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Une personne se présentant comme Mme [K] [N] a comparu ; son identité n’ayant pas pu être vérifiée, Mme [K] [N], régulièrement assignée en étude, sera considérée comme non comparante ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 13.977,72 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025, outre 480 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 1400 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] :
- la somme de 13.977,72 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025, outre 480 € de frais ;
- la somme de 1400 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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