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TJ 06088, 8 avr. 2026, RG 25/03751


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Date
08/04/2026
Numéro
25/03751
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023245cdc6046d47673a11

Texte de la décision

5,493 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Avril 2026

Minute n°

S.C.I. [G] c/ [X]

DU 08 Avril 2026

N° RG 25/03751 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUR4

- Exécutoire le :
à Me FURIO-FRISCH Rose-Marie

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [H] [X]

DEMANDERESSE:

S.C.I. [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FURIO-FRISCH Rose-Marie, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 juin 2021, la SCI [G], a consenti à M. [H] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SCI [G] a fait signifier à M. [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 121,31 euros au titre des loyers et charges impayés.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SCI [G] a fait assigner M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de M. [H] [X] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [H] [X], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 3 462,94 au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 10 juillet 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.

A l’audience, la SCI [G] comparaît représentée par son conseil et se désiste de l’ensemble de ses demandes, excepté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [H] [X], valablement assigné a comparu à l’audience et ne conteste pas les frais sollicités par le bailleur.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En l’espèce M. [H] [X] a soldé la dette locative et ne conteste pas la réalité de la procédure qu’a dû diligenter la SCI [G] pour faire valoir ses droits. M. [H] [X] sera donc condamné aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [H] [X] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

M. [H] [X] sera donc condamné à payer à la SCI [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNONS M. [H] [X] à payer à la SCI [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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