Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 2 avr. 2026, RG 25/03771


Vérifier : TJ 06088, 2 avr. 2026, RG 25/03771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/03771
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023266cdc6046d47673c29

Texte de la décision

5,669 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026

Minute n°

S.A. IN’LI PACA c/ [N]

DU 02 Avril 2026

N° RG 25/03771 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUVY

- Exécutoire le :
à Me [Q] [L]

- copie certifiée conforme le:
à Madame [R] [N]

DEMANDERESSE:

Société IN’LI PACA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ZUELGARAY Hervé, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrats du 27 avril 2017, La Sté IN’LI PACA a donné à bail à Mme [R] [N] un local à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 4].

Par acte extra-judiciaire du 25 juillet 2025, La Sté IN’LI PACA a fait assigner en référé Mme [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 02 février 2026.

A cette audience :

. La Sté IN’LI PACA a été représentée par son conseil ;

. Mme [R] [N] a comparu sans avocat.

*

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

. La Sté IN’LI PACA indique :
- que la dette a été soldée, mais postérieurement à la délivrance de l’assignation,
- qu’elle abandonne ses demandes principales,
- qu’elle maintient ses demandes accessoires ;

. Mme [R] [N] :
- acquiesce à l’abandon, par La Sté IN’LI PACA, de ses demandes principales,
- demande que le montant des demandes accessoires de la Sté demanderesse soient revues à la baisse.

Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.

*

Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
- l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 25 juillet 2025,
- et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.

En conséquence, l’action introduite par La Sté IN’LI PACA est recevable.

Sur les demandes principales

Il sera constaté l’abandon, par La Sté IN’LI PACA, de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [R] [N], à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir le recouvrement des sommes qu’elle devait, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

S’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de La Sté IN’LI PACA les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il convient de tenir compte des efforts engagés par la locataire pour parvenir au remboursement complet de l’arriéré. Aussi, la somme de 200,00 € sera allouée à La Sté IN’LI PACA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [R] [N].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’abandon, par La Sté IN’LI PACA, de ses demandes principales,

CONDAMNONS Mme [R] [N] aux dépens,

CONDAMNONS Mme [R] [N] à payer à La Sté IN’LI PACA la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.