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TJ 06088, 2 avr. 2026, RG 25/04276


Vérifier : TJ 06088, 2 avr. 2026, RG 25/04276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/04276
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a02328acdc6046d47673ee5

Texte de la décision

8,302 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026

Minute n°

[B] c/ [J]

DU 02 Avril 2026

N° RG 25/04276 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXJD

- Exécutoire le :
à Me SEMPERE Florian

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [T] [J]

DEMANDERESSE:

Madame [M] [A] [B] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me SEMPERE Florian, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat sous-seing privé du 1er mai 2023, Mme [M] [V] née [B], a donné à bail à M. [T] [J] un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 5], avec effet à compter du 1er mai 2023 et jusqu’au 30 avril 2024.

A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé pour une nouvelle période d’un an.

Par acte extra-judiciaire du 28 août 2025, Mme [M] [V] née [B] a fait assigner M. [T] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 02 février 2026.

A cette audience :

. Mme [M] [V] née [B] a été représentée par son conseil ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [T] [J] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour Mme [M] [V] née [B] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par Mme [M] [V] née [B].

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

*

Sur les demandes principales

Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2025, Mme [M] [V] née [B] a fait délivrer à M. [T] [J] un congé pour vendre pour le 30 avril 2025.

Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 1er mai 2023 avec effet à compter du 1er mai 2023 et jusqu’au 30 avril 2024, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 30 avril 2025.

Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivré plus de trois mois avant l’échéance du bail (30 avril 2025).

Il convient dès lors de valider le congé pour vendre délivré à M. [T] [J] par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2025 pour le 30 avril 2025.

Il ressort des pièces produites que M. [T] [J] s’est maintenu dans les lieux au delà du 30 avril 2025.

Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 5] sans droit ni titre, à compter du 1er mai 2025, par M. [T] [J] n’est donc pas contestable.

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de M. [T] [J] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Il n'est pas non plus contestable que l'occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [T] [J] sera dont condamné, à titre de provision, à payer à Mme [M] [V] née [B] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 500,00 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [T] [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [V] née [B] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [T] [J].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Mme [M] [V] née [B] sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

VALIDONS le congé pour vendre délivré à M. [T] [J] par acte extra-judiciaire du 29 janvier 2025 pour le 30 avril 2025,

CONSTATONS l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 5] sans droit ni titre à compter du 1er mai 2025 par M. [T] [J],

ORDONNONS en conséquence à M. [T] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,

DISONS qu’à défaut pour M. [T] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [M] [V] née [B] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DISONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,

DISONS que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS M. [T] [J] à payer à Mme [M] [V] née [B], à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 500,00 €, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025,

CONDAMNONS M. [T] [J] aux dépens,

CONDAMNONS M. [T] [J], à verser à Mme [M] [V] née [B] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTONS Mme [M] [V] née [B] du surplus de ses demandes,

LE GREFFIER LE JUGE

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