TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03849
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES JARDINS DE L’ARIANE c/ [N]
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/03849 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVAY
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à M.[J] [N]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE L’ARIANE, sis 27/57 rue Guiglionda de Ste Agathe 06300 NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep. par son syndic GESTION IMMOBILIERE [A] [Q]
31 avenue Malausséna
06000 NICE
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [N]
né le 14 Juin 1991 à CAP VERT
27 rue Guiglionda de Ste Agathe
Les Jardins de l’Ariane, Bât. B
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires LES JARDINS DE L'ARIANE sis 27/57 rue Guiglionda de Ste Agathe 06 NICE a fait assigner M. [J] [N] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2815,18 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 24 juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2025 ;
- la somme de 2200 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [J] [N] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 945,18 € arrêtée à la date du 18 décembre 2025 ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 945,18 € arrêtée à la date du 18 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2025 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 280 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [J] [N] à payer au Syndicat des propriétaires LES JARDINS DE L'ARIANE sis 27/57 rue Guiglionda de Ste Agathe 06 NICE :
- la somme de 945,18 € arrêtée à la date du 18 décembre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2025 ;
- la somme de 280 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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