TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/04495
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE SPERANZA c/ [F], [F]
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/04495 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2TE
Grosse délivrée
à Me Juliette HURLUS
Expédition délivrée
à M. [Y] [F]
à Mme [D] [F]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des Copropriétaires LE SPERANZA représenté par son syndic, la société REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE 31 ter rue Barla NICE, exerçant sous l’enseigne “FORIMMO”
43 bis rue Gounod
06000 NICE
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [F]
né le 04 Mai 1952 à MILAN (09460)
de nationalité Italienne
Corso Garibaldi
20121 MILAN
non comparant, ni représenté
Madame [D] [F]
née le 11 Avril 1953 à MILAN (09460)
de nationalité Italienne
Corso Garibaldi
20121 MILAN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2025, le Syndicat des propriétaires LE SPERANZA sis 43 bis Rue Gounod 06 NICE a fait assigner M. et Mme [Y] et [D] [F] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 6398,09 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 26 juin 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ;
- la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [Y] et [D] [F] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 6398,09 € arrêtée à la date du 26 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 640 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [Y] et [D] [F] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE SPERANZA sis 43 bis Rue Gounod 06 NICE :
- la somme de 6398,09 € arrêtée à la date du 26 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ;
- la somme de 640 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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