TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03855
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. NICE CENTRAL FAC II c/ [R]
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/03855 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVA7
Grosse délivrée
à Me Emmanuelle CORNE
Expédition délivrée
à M. [V] [R]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires NICE CENTRAL FAC II, sis 60/62 Boulevard François Grosso 06200 NICE, représenté par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Rep. par son syndic le Cab. Boumann Immobilier
1 avenue Saint Jean
06400 CANNES
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [R]
né le 21 Janvier 1969 à METZ (57000)
32 rue des Mousses
Bât. B
13008 MARSEILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 23 jullet 2025, le Syndicat des propriétaires NICE CENTRAL FAC II sis 60/62 Bd François Grosso 06 NICE a fait assigner M. [V] [R] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 6172,08 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , outre 300 € de frais ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [V] [R] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6172,08 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025, outre 300 € de frais ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 620 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer au Syndicat des propriétaires NICE CENTRAL FAC II sis 60/62 Bd François Grosso 06 NICE :
- la somme de 6172,08 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025, outre 300 € de frais ;
- la somme de 620 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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