TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/04377
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ Compagnie d’assurance APRIL
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/04377 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYGT
Grosse délivrée
à Me Laura MORE
Expédition délivrée
à Compagnie d’assurance APRIL
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [C]
né le 02 Novembre 1980 à MILAN (09460)
de nationalité Italienne
Via Giodano Bruno 18
Trezzano Sul Naviglio (MI)
ITALIE
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Noémie TANIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Compagnie d’assurance APRIL
12 rue Juliette Reccamier
69006 LYON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Trame : W2504377.102
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 aout 2025 M. [R] [Y] a fait assigner La Compagnie d’assurances SAS APRIL en paiement de la somme de 3698,55 € en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Compagnie d’assurances SAS APRIL, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en indemnisation est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ;
Que la compagnie APRIL est redevable de sa garantie pour les dommages causés par son assuré, unique responsable de l’accident matériel de la circulation survenu le 4 juillet 2024 à Nice ; qu’il convient de faire droit à la demande ; que la résistance abusive est caractérisée en l’état de la carence de la compagnie d’assurances motivant l’octroi de 2000 € de dommages intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne La Compagnie d’assurances SAS APRIL à payer à M. [R] [Y] la somme de 3698,55 €, outre 2000 € de dommages intérêts et 1000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne La Compagnie d’assurances SAS APRIL aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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