TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03790
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Texte de la décision
Trame : W2503790.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES JARDINS DE GORBELLA c/ [Z], Association ATIAM
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/03790 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUXD
Grosse délivrée
à Me Eric VEZZANI
Expédition délivrée
à M. [K] [Z]
à Association ATIAM
le
DEMANDERESSE:
Société LES JARDINS DE GORBELLA, sis 39 et 45 bis bld Gorballa 06100
Représenté par son syndic le cabinet BORNE & DELAUNAY
1 rue Valperga
06000 NICE
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [Z]
4 rue Leo Imbert
Les Jardins de Gorbella, Bât. O
06100 NICE
non comparant, ni représenté
Association ATIAM
8 avenue Walkanaer
06105 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE GORBELLA sis 39 et 45 bis Bd Gorbella 06 NICE a fait assigner M. [K] [Z] en sa qualité de copropriétaire, et l'association ATIAM, en sa qualité de curateur de M. [K] [Z], aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3996,59 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [K] [Z] et l'association ATIAM bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires LES JARDINS DE GORBELLA de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer au Syndicat des propriétaires LES JARDINS DE GORBELLA sis 39 et 45 bis Bd Gorbella 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Déclare la présente décision opposable à l’association ATIAM en sa qualité de curateur de M. [K] [Z] ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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