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TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03792


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Date
19/02/2026
Numéro
25/03792
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a02335fcdc6046d47674ec1

Texte de la décision

4,239 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [X] c/ [Q]

MINUTE N°
DU 19 Février 2026

N° RG 25/03792 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUXF

Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
à Mme [Z] [Q]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [Y] ROURET, sis 1 à 14 bld Henri Sappia 06100 NICE
Représenté par son syndic, la sté SYNDUP
1846bld de Cerceron, Centre Alpha, Zone Epsilon II
83700 SAINT-RAPHAEL
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [Z] [Q]
née le 15 Novembre 1986 à NICE (06000)
7 boulevard Henri Sappia
Le Rouret, Bât. L’Anjou
06100 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires [X] sis 1 à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE a fait assigner Mme [Z] [Q] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1872,69 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 11 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [Z] [Q] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1872,69 € arrêtée à la date du 11 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 190 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE Mme [Z] [Q] à payer au Syndicat des propriétaires [X] sis 1 à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE :

- la somme de 1872,69 € arrêtée à la date du 11 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 ;
- la somme de 190 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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