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TJ 06088, 6 mars 2026, RG 25/02012


Vérifier : TJ 06088, 6 mars 2026, RG 25/02012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/02012
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a023374cdc6046d4767502a

Texte de la décision

6,984 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[T] c/ [X]

MINUTE N°
DU 06 Mars 2026

N° RG 25/02012 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZB

Grosse délivrée
à Me Lionel CARLES

Expédition délivrée
à M. [F] [X]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [T]
né le 19 Janvier 1988 à BELFORT (90000)
de nationalité Française
23 avenue Primerose
06000 NICE
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [F] [X]
240 chemin des Combes
06600 ANTIBES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 25 mars 2025, Monsieur [Z] [T] a fait convoquer Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 200 euros à titre principal et de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2026.

A cette audience, Monsieur [Z] [T] représenté par Maître India FOURNIAL avocat, maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et sollicite qu’il soit jugé que Monsieur [F] [X] a manqué à son obligation contractuelle de paiement du prix du véhicule acheté auprès du requérant et que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice certain.

Il sollicite également la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que le 9 décembre 2024, il a vendu à Monsieur [F] [X] un véhicule DS4 de marque Citroën au prix de 7 200 euros que le défendeur a réglé au moyen d’un virement bancaire de 3 800 euros, d’un règlement en espèce de 2 000 euros et de deux chèques d’un montant respectifs de 1 200 et 200 euros.

Que le chèque de 1 200 euros remis a été rejeté pour défaut de provision et que le requérant n’est toujours pas parvenu à en récupérer le montant malgré ses tentatives de résolution amiable demeurées vaines.

Monsieur [F] [X] est non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec AR dont il a accusé réception le 5 mai 2025.

Une tentative de conciliation en date du 18 mars 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, le défendeur n’ayant pas répondu à la convocation transmise par la conciliatrice de justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant certificat de cession en date du 9 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] a vendu à Monsieur [F] [X] un véhicule DS4 de marque Citroën au prix de 7 200 euros.

Un virement instantané d’un montant de 3 800 euros a été effectué le même jour au profit du requérant et deux chèques d’un montant respectifs de 1 200 euros et 200 euros tirés sur le Crédit Lyonnais ont été émis le 9 décembre 2024.

Or, à la suite de sa présentation pour encaissement le 19 décembre 2024, le chèque d’un montant de 1 200 euros ainsi émis par Monsieur [F] [X] est revenu impayé pour provision insuffisante.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2025, le requérant a par l’intermédiaire de sa protection juridique, réclamé à Monsieur [F] [X] le paiement de la somme de 1 200 euros mais cette mise en demeure est restée infructueuse.

Monsieur [F] [X] qui n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance reste dans ces conditions, redevable de la somme de 1 200 euros à l’égard de Monsieur [Z] [T] qui est parfaitement fondé à solliciter le paiement.

Monsieur [F] [X] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 200 euros correspondant au chèque émis dans le cadre de la vente du véhicule et revenu impayé.

Sur la demande dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le requérant sollicite le versement de la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de ce litige.

Or, il apparait que ce dernier a dû effectuer un certain nombre de démarches afin de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure pour laquelle le défendeur s’est montré pour le moins récalcitrant et malhonnête.

Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
500 euros et de condamner Monsieur [F] [X] au paiement de cette somme.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [T] la charge des frais qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [F] [X] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Monsieur [F] [X] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 200 euros correspondant au chèque émis et revenu impayé ;

Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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