TJ 06088, 19 févr. 2026, RG 25/03884
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.D.C. 69 DELFINO c/ [Z]
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/03884 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVG6
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à Mme [C] [Z]
le
DEMANDERESSE:
S.D.C. 69 DELFINO
Représenté par la SARL CABINET SALMON
7 Boulevard Parc Impérial
06000 NICE
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [C] [Z]
née le 24 Janvier 1967 à NICE (06000)
Le Clos de Puoilly
31 Boulevard Montaigne
21000 DIJON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires 69 BD DELFINO 06 NICE a fait assigner Mme [C] [X] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2367,94 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 31 juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 ;
- la somme de 2700 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [C] [X] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2367,94 € arrêtée à la date du 31 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 240 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [C] [X] à payer au Syndicat des propriétaires 69 BD DELFINO 06 NICE :
- la somme de 2367,94 € arrêtée à la date du 31 juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 ;
- la somme de 240 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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