TJ 06088, 31 mars 2026, RG 25/00657
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Association KONSUMER FRANCE AADC UFC c/ S.A. LA POSTE
MINUTE N°
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/00657 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHUL
Grosse délivrée
à Me Bastien FINET
Expédition délivrée
à Me Thierry BAUDIN
le
DEMANDERESSE:
Association KONSUMER FRANCE AADC UFC
3 rue du Docteur Balestre
06000 NICE
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Madeleine DE MOL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. LA POSTE
9 Rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
représentée par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC a sollicité auprès de la SA LA POSTE la réexpédition de l’intégralité de son courrier qui lui était adressé au 3 Rue du Docteur Balestre à NICE (06000) vers sa nouvelle adresse sise au 35 Avenue Paul Doumer, ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06190).
Elle s’est ainsi acquittée auprès de la SA LA POSTE, selon bon de commande n°948121452 du 26 janvier 2022 de la somme de 250,00 euros pour la réexpédition de son courrier pour la période comprise entre le 1er février 2022 et le 29 février 2024 puis selon nouveau bon de commande n°300464576 du 31 janvier 2024 de la somme de 290,00 euros pour la réexpédition de son courrier pour la période comprise entre le 1er mars 2024 et le 31 mars 2026.
Invoquant l’absence de transmission des courriers à la nouvelle adresse, l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC a, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2025, fait assigner la SA LA POSTE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
- à titre principal, condamner la SA LA POSTE au paiement de la somme de 250,00 euros à titre de remboursement du montant réglé au titre du contrat du 26 janvier 2022,
- augmenter ce montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de son conseil du 18 septembre 2023,
- condamner la SA LA POSTE au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la SA LA POSTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner la SA LA POSTE au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience utile du 17 février 2026, l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
- à titre principal, condamner la SA LA POSTE à exécuter les termes du contrat, soit la prestation de la réexpédition du courrier pour laquelle une somme de 290,00 euros lui a été réglée au titre du contrat du 31 janvier 2024,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
- débouter la SA LA POSTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner la SA LA POSTE au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA LA POSTE, représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
- à titre principal, déclarer les demandes adverses irrecevables,
- en tout état de cause, débouter l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- apprécier l’opportunité de condamner l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC au paiement d’une amende civile,
- condamner l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC au paiement de la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
- ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
- que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC :
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 65 de ce code constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 de ce même code énonce que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La SA LA POSTE demande à la juridiction de déclarer irrecevables les demandes additionnelles de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC.
A ce titre, elle invoque une fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant des demandes additionnelles formulées par l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC dans ses dernières conclusions avec ses prétentions initiales qu’elle a abandonnées.
La défenderesse invoque également une fin de non-recevoir tirée du principe d’Estoppel en vertu duquel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
En l’espèce, l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC a réalisé deux commandes auprès de la SA LA POSTE. Elle s’est acquittée le 26 janvier 2022 pour la première commande n°948121452 de la somme de 250,00 euros pour la réexpédition de son courrier du 1er février 2022 au 29 février 2024 puis le 31 janvier 2024 pour la seconde commande n°1538888210 de la somme de 290,00 euros pour la réexpédition de son courrier du 1er mars 2024 au 31 mars 2026.
Se plaignant de l’absence de transmission des courriers à sa nouvelle adresse, l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC a ainsi fait assigner la SA LA POSTE le 16 janvier 2025 aux fins de la condamner à lui régler la somme de 250,00 euros au titre de la première commande non exécutée.
Elle a par la suite dans ses conclusions déposées à la dernière audience du 17 février 2026 sollicité la condamnation sous astreinte de la SA LA POSTE à exécuter les termes de la seconde commande n°1538888210.
Le second bon de commande signé entre les parties le 31 mars 2024 porte sur le même objet que le premier bon de commande du 26 janvier 2022 arrivant à expiration le 29 février 2024, à savoir la réexpédition des courriers de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC.
Ainsi, le second bon de commande du 31 mars 2024 ayant donné lieu à de nouvelles relations contractuelles entre les parties justifie la modification des demandes de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC dans ses dernières conclusions, se basant sur ce second contrat.
Il en résulte que ces nouvelles prétentions se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Enfin, en ce qui concerne le principe d’Estoppel évoqué, la SA LA POSTE ne démontre pas avoir souffert d’un préjudice du fait de la modification des prétentions de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC. Il convient donc de rejeter la demande d’irrecevabilité de la SA LA POSTE.
Par ailleurs, la demande de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC de condamner le défendeur à exécuter les termes du contrat, soit la prestation de la réexpédition du courrier pour laquelle une somme de 290,00 euros lui a été réglée au titre du contrat du 31 janvier 2024, n’est pas une demande en paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, de sorte que les conditions de recevabilité de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par conséquent, la demande de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en exécution forcée :
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC demande à la juridiction de condamner sous astreinte provisoire la SA LA POSTE à exécuter les termes du contrat du 31 janvier 2024, soit la réexpédition du courrier pour laquelle elle lui a réglé la somme de 290,00 euros pour la période comprise du 1er mars 2024 au 31 mars 2026.
La SA LA POSTE oppose justement à la demanderesse qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’exécution forcée de ce bon de commande dès lors qu’elle ne l’a pas préalablement mise en demeure d’exécuter ce bon de commande.
En l’espèce, l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC justifie dans le cadre du premier contrat du 26 janvier 2022 arrivant à terme le 29 février 2024 avoir mis en demeure la SA LA POSTE d’exécuter son obligation de réexpédition par lettre simple du 28 novembre 2022 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2023. Toutefois, la demanderesse ne démontre pas avoir mis en demeure la SA LA POSTE d’exécuter les termes du contrat du 31 janvier 2024 avant d’avoir sollicité dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 17 février 2026 l’exécution forcée de ce contrat.
Il est constant que même lorsqu’une créance apparaît exigible, le créancier doit, avant toute mesure d'exécution, laisser au débiteur la possibilité d'exécuter volontairement son obligation.
Or, la mise en œuvre des dispositions de l’article 1221 du code civil prévoyant l’exécution forcée en nature est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur de l’obligation inexécutée.
L’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC ne justifiant pas de cette mise en demeure, sa demande en exécution forcée du contrat du 31 janvier 2024 par la SA LA POSTE sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cet article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La SA LA POSTE demande à la juridiction d’apprécier l’opportunité de condamner ou non l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC au paiement d’une amende civile.
Elle avance qu’en ayant formulé sa demande additionnelle en exécution forcée du contrat du 31 janvier 2024 pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2026 alors que le contrat venait à terme le 31 mars 2026 soit moins de 3 mois après la formulation de cette demande, la défenderesse, qui ne pouvait ignorer que sa demande serait dénuée d’efficacité, a abusé de son droit d’ester en justice.
Or en l’espèce, l’intention frauduleuse de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC n’est pas établie. En effet, bien que la juridiction n’ait pas fait droit à ses prétentions, elle pouvait légitimement croire au succès de ces dernières, une perception erronée de ses droits ne pouvant constituer un abus de droit d’ester en justice, lequel droit constitue par ailleurs un droit fondamental.
La SA LA POSTE sera donc déboutée de sa demande au titre de l’amende civile.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LA POSTE la totalité des frais irrépétibles engagés.
L’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC sera donc condamnée à payer à la SA LA POSTE somme de 650,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC recevable en ses demandes additionnelles ;
REJETTE la demande de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC en condamnation de la SA LA POSTE en exécution forcée sous astreinte provisoire du contrat du 31 janvier 2024 relatif à la réexpédition de son courrier du 1er mars 2024 au 31 mars 2026 ;
DÉBOUTE la SA LA POSTE de sa demande en condamnation de l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC en paiement d’une amende civile ;
CONDAMNE l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC à payer à la SA LA POSTE la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association KONSUMER FRANCE AADC UFC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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