TJ 06088, 28 avr. 2026, RG 25/04175
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
[V] c/ [C], [C]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/04175 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWY4
- Exécutoire le :
à Me BRICE-TREHIN Emmanuelle
- copies certifiées conforme
à Madame [Q] [C]
à Monsieur [L] [C]
DEMANDERESSE:
Madame [K] [V] ayant pour mandataire le cabinet de gestion FONCIA [Localité 2] dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mse en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] a, selon acte sous seing privé du 12 janvier 2011 à effet au 12 décembre 2011, donné à bail d’habitation à Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’une cave n°15) sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 999,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros, soit un total mensuel de 1029,00 euros, actualisé à 1255,57 euros au mois d’août 2025.
Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] par acte du commissaire de justice en date du 17 février 2025.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] par acte du commissaire de justice en date du 18 juin 2025 pour un arriéré locatif de 4520,71 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus, la notification CCAPEX pour 24,05 euros, la prestation de recouvrement pour 17,21 euros et le coût de l’acte pour 161,09 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 27 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 28 août 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Madame [K] [V] a fait assigner Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de :
Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 août 2025,
Ordonner l‘expulsion de Monsieur [L] [C] et Madame [Q] [C] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
Les condamner solidairement au paiement provisionnel de 5970,31 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 18 juin 2025,
Les condamner solidairement au paiement d‘une indemnité d‘occupation de 1255,57 euros par mois jusqu‘à la libération effective des lieux par remise des clefs à la bailleresse ,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens de l‘instance, en ce compris les frais des commandements de payer.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 02 mars 2026, Madame [K] [V] représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément,
Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 27 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 28 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 02 mars 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 18 juin 2025, en date du 19 juin 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 2.9 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 en l’absence de renouvellement du bail postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] par acte du commissaire de justice en date du 18 juin 2025 pour un arriéré locatif de 4520,71 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus, la notification CCAPEX pour 24,05 euros, la prestation de recouvrement pour 17,21 euros et le coût de l’acte pour 161,09 euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 18 août 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef du logement et de la cave n°15 et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Madame [K] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1255,57 euros à compter du 19 août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 5970 ,31 euros figurant dans l’assignation, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif arrêté au mois d’août 2025 duquel il ressort que Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] resteraient devoir la somme de 5970,31 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte des locataires pour :
- 198,53 euros le 29 août 2025,
- 17,60 euros le 24 juillet 2025,
- 185,14 euros le 19 juin 2025,
- 12,98 euros le 18 mars 2025,
- 160,16 euros le 18 février 2025,
au titre des frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens, soit la somme totale de 574,41 euros à déduire.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 5395,90 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5395,90 euros, il convient de condamner Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] solidairement à payer à Madame [K] [V] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 4520,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 18 juin 2025 et celui de l’assignation et seront condamnés in solidum à payer à Madame [K] [V] une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Madame [K] [V] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 12 janvier 2011 à effet au 18 août 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] solidairement à payer à Madame [K] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1255,57 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 19 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] solidairement à payer à Madame [K] [V] la somme de 5395,90 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 4520,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamnons Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] in solidum à payer à Madame [K] [V] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [Q] [C] et Monsieur [L] [C] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 18 juin 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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