TJ 06088, 5 mars 2026, RG 25/03953
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/03953 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVP5
Grosse délivrée
à Me HURLUS
Expédition délivrée
à M. [H] [B]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 3]
représenté par Me Juliette HURLUS substituée par Me Patrick DEPREZ, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [H] [B]
né le 05 Mars 1968 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Par acte d'huissier en date du 5 août 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 6] a fait assigner M. [T] [H] [B] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 4554,79 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 10 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 ;
- la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [T] [H] [B] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4554,79 € arrêtée à la date du 10 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 450 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [H] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 6] :
- la somme de 4554,79 € arrêtée à la date du 10 juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 ;
- la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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