TJ 06088, 5 mars 2026, RG 25/03997
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/03997 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVVX
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à M. Et Mme [R]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET CENTRAL GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [L] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Par acte d'huissier en date du 7 aout 2025, le Syndicat des copropriétaires LE VAL D'OR sis [Adresse 6] a fait assigner M. et Mme [Y] et [S] [R] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3518,59 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [Y] et [S] [R] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3518,59 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le ;
CONDAMNE M. et Mme [Y] et [S] [R] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE VAL D'OR sis [Adresse 6] :
- la somme de 3518,59 € arrêtée à la date du 1er juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 ;
- la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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