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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 5 mars 2026, RG 25/04007


Vérifier : TJ 06088, 5 mars 2026, RG 25/04007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/04007
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a0234e8cdc6046d47676b10

Texte de la décision

3,753 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 05 Mars 2026

N° RG 25/04007 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVYJ

Grosse délivrée
à Me NANI

Expédition délivrée
aux époux [S]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [X] sis [Adresse 1]
Représenté par le syndic FONCIA
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Christophe NANI, substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [N] [S]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [V] [C] épouse [S]
née le 12 Septembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire de Nice

assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026

Par acte d'huissier en date du 11 aout 2025, le Syndicat des propriétaires [X] sis [Adresse 4] a fait assigner M. et Mme [N] et [V] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 4080,22 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [N] et [V] [S] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 410 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité des défendeurs à payer leurs charges ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;

Donne acte au Syndicat des propriétaires [X] sis [Adresse 4] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. et Mme [N] et [V] [S] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [X] sis [Adresse 4] :

- la somme de 410 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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