TJ 06088, 19 mars 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LA BLAVETTE c/ [B], [B]
MINUTE N°
DU 19 Mars 2026
N° RG 26/00100 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q6WI
Grosse délivrée
à Me Christophe NANI
Expédition délivrée
à M. [J] [B]
à Mme [H] [B]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LA BLAVETTE
Représenté par son syndic, la société FONCIA NICE
81, rue de France
06000 NICE
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne-Sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [B]
né le 16 Janvier 1955 à TUNISIE (12000)
10 bis, avenue des Blavets
”La Blavette”
06420 ST SAUVEUR SUR TINEE
non comparant, ni représenté
Madame [H] [B]
née le 12 Septembre 1955 à TUNISIE (12000)
10 Bis, Avenue des Blavets
”La Blavette”
06420 ST SAUVEUR SUR TINEE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2025, le Syndicat des propriétaires LA BLAVETTE 06420 SAINT SAUVEUR SUR TINEE a fait assigner M. et Mme [J] et [H] [B] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 4901,43 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 aout 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [J] et [H] [B] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4901,43 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 aout 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 490 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [J] et [H] [B] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LA BLAVETTE 06420 SAINT SAUVEUR SUR TINEE :
- la somme de 4901,43 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 aout 2025 ;
- la somme de 490 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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